La réglementation thermique concernant les bâtiments ne cesse d?évoluer. Complétée en juin et août 2008, elle précise aussi les règles pour les bâtiments existants de plus de 1 000 m2.
Lutter contre les dépenses énergétiques est un enjeu planétaire… Tout commence en 1972 avec la Déclaration de Stockholm qui fait des questions environnementales une des préoccupations internationales.
Il faudra cependant attendre 20 ans pour que des objectifs de limitation d’émission de gaz à effet de serre apparaissent avec les Accords de Rio (1992) et de Kyoto (1997), ce dernier ne rentrant en vigueur que le 16 février 2005… !
Une RT dès 1975 pour la France
Mais la France n’a pas attendu 2005 pour mettre en place un programme afin d’honorer ses engagements de Kyoto. Des mesures existent depuis 1975, notamment sur la réglementation thermique des bâtiments. Car le Bâtiment représente plus de 20 % des émissions de gaz à effet de serre et 45 % de la consommation d’énergie en France : il est l’une des sources les plus importantes de pollution, après les transports et devant l’industrie, avec plus de 100 millions de tonnes équivalent CO2/an.
Certains avancent même une augmentation de 25 millions de tonnes équivalent CO2 supplémentaires pour 2015 ! Autant dire qu’il devient nécessaire d’intervenir… aussi bien sur les constructions à venir que celles existantes, ces dernières ne représentant, actuellement, pas moins de 3milliards de m2, soit plus de 30millions de logements dont plus de la moitié date d’avant 1975, époque où aucune réglementation n’existait en la matière…
En 2007, une RT dans l’existant
La réglementation thermique des bâtiments a été régulièrement révisée, donnant des exigences en particulier aux bâtiments neufs jusqu’en 2007. Ce n’est que le 21 mars 2007 que le Journal Officiel publie le décret n°2007-363 «relatif aux études de faisabilité des approvisionnements en énergie, aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des bâtiments existants et à l’affichage du diagnostic de performance énergétique.»
Associé aux arrêtés des 3mai 2007 et 13 juin 2008, fixant respectivement les exigences lors des travaux de rénovation pour les bâtiments de surface inférieure à 1.000m2 et ceux de surface supérieure à 1.000 m2, il constitue la réglementation thermique dans l’existant (RTE).
À destination des bâtiments aussi bien résidentiels que tertiaires, cette RTE s’applique différemment selon la superficie, l’importance des travaux ou l’ancienneté des bâtiments. Que retenir de ces réglementations ?
NB : Cet article traite des points essentiels de la RTE. En aucun cas il ne se substitue aux textes de loi.
Répartition moyenne des déperditions thermiques d’une maison existante
Les déperditions d’énergie dans un bâtiment ancien peuvent provenir de diverses sources :
- par les parois (murs, fenêtres, toiture, planchers, etc.) : ces pertes de chaleur sont considérables. Il est donc fondamental de s’assurer de leur bon pouvoir isolant ;
- par les ponts thermiques : ce sont des discontinuités, qui résident dans l’isolation de la structure du bâtiment, qui peuvent représenter jusqu’à 40% des déperditions (voir Batirama n°410 pour le traitement des ponts thermiques) ;
- par la ventilation : si le renouvellement d’air doit être suffisant pour satisfaire une certaine hygiène du bâtiment, il doit toutefois être minimal pour limiter les déperditions thermiques.
Tout maître d’ouvrage doit améliorer la performance énergétique de son bâtiment. Selon le cas et la situation géographique de l’ouvrage (voir encadré “les différentes zones climatiques en France” ci-dessous), il devra réaliser la rénovation en respectant des conditions particulières. Ce synoptique devrait permettre d’y voir un peu plus clair…
* Ces dispositions s’appliquent aux travaux pour lesquels la date d’acceptation des devis ou de passation des marchés,
ou la date d’acquisition des équipements, systèmes et ouvrages, est postérieure au 31 octobre 2007.
** Ces dispositions s’appliquent aux travaux pour lesquels la date de dépôt de la demande de permis de construire, d’acceptation des devis ou de passation des marchés relatifs à ces travaux, est postérieure au 31 mars 2008.
Les catégories de bâtiments non concernées par la RTE
Extrait du décret n°2007-363 :
« Art. R. 131-25 - Les dispositions de la présente section s’appliquent aux bâtiments ou parties de bâtiments existants, à l’exception des catégories suivantes :
- les bâtiments et parties de bâtiments dans lesquels il n’est pas utilisé d’énergie pour réguler la température intérieure qui ne demandent qu’une faible quantité d’énergie pour le chauffage, la production d’eau chaude sanitaire ou le refroidissement ;
- les bâtiments servant de lieux de culte ;
- les Monuments historiques classés ou inscrits à l’inventaire en application du Code du patrimoine, lorsque l’application des dispositions de la présente section aurait pour effet de modifier leur caractère ou leur apparence de manière inacceptable ;
- les constructions provisoires prévues pour une durée d’utilisation égale ou inférieure à deux ans ;
- les bâtiments indépendants dont la surface hors œuvre brute au sens de l’article R. 112-2 du Code de l’urbanisme est inférieure à 50 m2 ;
- les bâtiments à usage agricole, artisanal ou industriel, autres que les locaux servant à l’habitation.
1er POINT : BÂTIMENTS DE SHON < 1 000 m2
Dans le cas de bâtiments dont la surface hors œuvre nette (SHON) est inférieure à 1.000 m2, la réglementation thermique est communément appelée “RT élément par élément”.
En vigueur depuis le 1ernovembre 2007, l’arrêté du 3 mai 2007 “relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des bâtiments existants” impose des exigences de performances minimales sur les produits, équipements, ouvrages et systèmes installés ou remplacés.
Huit familles d’équipements sont concernées :
-
Enveloppe du bâtiment : parois opaques
Les exigences règlementaires en cas de travaux, pour ce qui concerne l’isolation des parois opaques, ne concernent que des types de parois bien identifiés : parois des locaux chauffés, parois dont la surface est supérieure ou égale à 0,5 m2, donnant sur l’extérieur, sur un volume non chauffé ou en contact avec le sol, tels que les murs composés de briques industrielles, blocs en béton industriels ou assimilés, béton banché et bardages métalliques ; les planchers bas composés de terre cuite ou béton, ou tous types de toitures, hormis celles prévues pour la circulation des véhicules.
L’association paroi existante/isolant, lors des travaux d’installation ou de remplacement, doit avoir une résistance thermique totale supérieure ou égale aux valeurs suivantes :
EXIGENCES RÉGLEMENTAIRES | ||
Types de parois | Résistance thermique R minimale (m2.K/W) | Adaptation possible |
Murs en contact avec l'extérieur et rampants de toiture de pente supérieur à 60° | 2,3 | La résistance thermique minimale peut être réduite jusqu'à 2 m2.K/W : - si le bâtiment concerné est situé en zone H3 à une altitude < 800 m ; - ou si, dans les locaux à usage d'habitation, les travaux d'isolation entraînent une diminution de la surface habitable des locaux concernés supérieure à 5 % en raison de l'épaisseur de l'isolant ; - ou si le système constructif est une double peau métallique. |
Murs en contact avec un volume non chauffé | 2 | |
Toitures terrasses | 2,5 | La résistance thermique minimale peut être réduite jusqu'à 1,5 m2.K/W : - si l'épaisseur d'isolation implique un changement des huisseries ou un relèvement des garde-corps ou des équipements techniques ; - ou si l'épaisseur d'isolation ne permet plus le respect des hauteurs minimales d'évacuation des eaux pluviales et des relevés ; - ou si l'épaisseur d'isolation et le type d'isolant utilisé implique un dépassement des limites de charges admissibles de la structure. |
Planchers de combles perdus | 4,5 | |
Rampants de toiture de pente inférieure à 60° | 4 | La résistance thermique minimale peut être réduite jusqu'à 3 m2.K/W lorsque, dans les locaux à usage d'habitation, les travaux d'isolation entraînent une diminution de la surface habitable des locaux concernés supérieure à 5 % en raison de l'épaisseur de l'isolant. |
Planchers bas donnant sur l'extérieur ou sur un parking collectif | 2,3 | La résistance thermique minimale peut être réduite jusqu’à 2 m2.K/W si : - le bâtiment concerné est situé en zone H3 à une altitude < 800 m ; - ou la résistance thermique minimale peut être diminuée pour adapter l’épaisseur d’isolant nécessaire à la hauteur libre disponible si celle-ci est limitée par une autre exigence réglementaire. La résistance thermique minimale peut être réduite dans le cas d’installation ou de remplacement de plancher chauffant à eau chaude ou plancher chauffant rafraîchissant selon la valeur indiquée à l’article 25*. |
Planchers bas donnant sur un vide sanitaire ou sur un volume non chauffé | 2 | La résistance thermique minimale peut être réduite dans le cas d’installation ou de remplacement de plancher chauffant à eau chaude ou plancher chauffant rafraîchissant selon la valeur indiquée à l’article 25*. |
* Article 25 : « Les planchers chauffants dont la face inférienure ne donne pas sur un local chauffé, installés ou remplacés, doivent être isolés à l'aide d'un matériau isolant dont la résistance thermique de la paroi, exprimée en m2.K/W, doit être supérieure ou égale à 2 pour le chauffage électrique et à 1,25 pour les autres cas. » |
MURS EN BRIQUES | |||||||||||||||
Briques pleines | Briques creuses | ||||||||||||||
Murs simples | Murs doubles avec lame d'air | ||||||||||||||
Epaisseur du mur (cm) | 9 à 15 | 15 à 22,5 | 22,5 à 34 | > 34 | 20 à 25 | 25 à 30 | 30 à 35 | > 35 | 15 à 20 | 20 à 25 | 25 à 30 | > 30 | |||
R (m2.K/W) | 0,09 | 0,16 | 0,23 | 0,33 | 0,33 | 0,37 | 0,43 | 0,48 | 0,30 | 0,35 | 0,42 | 0,44 |
MURS EN BÉTON | |||||||||||||||
En blocs pleins ou en béton banché | En blocs creux | ||||||||||||||
Epaisseur du mur (cm) | 15 à 20 | 20 à 25 | 25 à 30 | > 30 | 20 à 25 | > 25 | |||||||||
R (m2.K/W) | 0,10 | 0,12 | 0,15 | 0,18 | 0,19 | 0,22 |
ISOLATION EXISTANTE | |||||||||||||||
La résitance R (m2.K/W) s'obtient en multipliant l'épaisseur (cm) par : | |||||||||||||||
Mousse polyuréthane ou polystyrène extrudé | 0,33 | ||||||||||||||
Autres isolants thermiques (laine minérale, polystyrène expansé, verre cellulaire, etc.) | 0,23 |
-
Enveloppe du bâtiment : parois vitrées
Les dispositions de l’arrêté du 3 mai 2007 portent sur les fenêtres, portes-fenêtres et façades-rideaux hormis :
- les fenêtres de surface inférieure à 0,5 m2 ;
- les verrières ;
- les vitrines et les baies vitrées avec une caractéristique particulière (exemple : anti-explosion, anti-effraction, désenfumage…) ;
- les portes d’entrée entièrement vitrées et donnant accès à des locaux recevant du public ;
- les lanterneaux, les exutoires de fumée et les ouvrants pompiers ;
- les parois translucides en pavés de verre ;
- les vitraux ;
- les vérandas non chauffées ;
- les fenêtres de forme non rectangulaire dont la géométrie est telle que les exigences induisent un surcoût hors de proportion avec les avantages résultant des économies d’énergie attendues ;
- les doubles-fenêtres et les façades vitrées double-peau.
Le coefficient de transmission thermique des fenêtres, portes-fenêtres et façades-rideaux, installées ou remplacées, doit être inférieur ou égal aux valeurs ci-dessous :
TYPE DE BAIES | COEFFICIENT DE TRANSMISSION THERMIQUE UW MAXIMAL | |
Ouvrants à menuiserie coulissante | 2,6 | |
Autres cas | 2,3 |
À défaut de valeurs connues, certaines configurations de fenêtres et portes-fenêtres peuvent respecter les exigences demandées, à savoir :
FENÊTRES ET PORTES-FENÊTRES COULISSANTES | FERMETURE | |
Menuiseries | Epaisseur minimale de la lame d'air ou de gaz rare du vitrage | |
Metallique à rupture de pont thermique | 14 mm de gaz rare | Avec fermeture de type A, B, C ou D |
16 mm d'air ou 12 mm de gaz rare | Avec fermeture de type B, C ou D | |
10 mm d'air ou 8 mm de gaz rare | Avec fermeture de type C ou D | |
PVC, bois | 10 mm d'air ou 8 mm de gaz rare | Avec ou sans fermeture |
AUTRES FENÊTRES ET PORTES-FENÊTRES COULISSANTES | FERMETURE | |
Menuiseries | Epaisseur minimale de la lame d'air ou de gaz rare du vitrage | |
Metallique à rupture de pont thermique | 14 mm de gaz rare | Avec fermeture de type A, B, C ou D |
14 mm d'air ou 10 mm de gaz rare | Avec fermeture de type B, C ou D | |
12 mm d'air ou 10 mm de gaz rare | Avec ou sans fermeture | |
PVC, bois | 10 mm d'air ou 8 mm de gaz rare | Avec fermeture de type A, B, C ou D |
TYPES DE FERMETURES | ||
Fermetures | Types | |
Jalousie accordéon, fermeture à lames orientables (y compris les vénitiens extérieurs tout métal), volets battants ou persiennes avec ajoures fixes ou toute fermeture de résistance thermique ≥ 0,08 m2.K/W | A | |
Fermeture sans ajoures en position déployée, volets roulants en aluminium ou toute fermeture de résistance thermique ≥ 0,14 m2.K/W | B | |
Volet roulant PVC d’épaisseur ≤ 12 mm, persienne coulissante ou volet battant PVC, volet battant bois, d’épaisseur ≤ 22 mm ou toute fermeture de résistance thermique ≥ 0,19 m2.K/W | C | |
Persienne coulissante PVC et volet battant bois d’épaisseur > 22 mm, volet roulant PVC d’épaisseur > 12 mm ou toute fermeturede résistance thermique ≥ 0,25 m2.K/W | D |
Remarque : tous les vitrages décrits dans les tableaux ci-dessus sont des double-vitrages peu émissifs à isolation renforcée (VIR).
-
Chauffage
- Chaudières - Concernant le chauffage, les prescriptions suivantes doivent être respectées simultanément :
20 ≤ PUISSANCE NOMINALE Pn ≤ 400 kW | PUISSANCE NOMINALE Pn > 400 kW | |
Chaudières étanches à combustible liquide ou gazeux, installées ou remplacées, | ||
Rendement minimal PCI à pleine charge, en %, pour une température moyenne de l’eau dans la chaudière de 70 °C | 87 + 1,5.logPn | 90,9 |
Rendement minimal PCI à 30 % de charge, en %, pour une température moyenne de l’eau dans la chaudière de 40 °C | 87 + 1,5.logPn | 90,9 |
Chaudières raccordées à un conduit de fumées à combustible liquide ou gazeux et | ||
Rendement minimal PCI à pleine charge, en %, pour une température moyenne de l’eau dans la chaudière de 70 °C | 87 + 1,5.logPn | 90,9 |
Rendement minimal PCI à 30 % de charge, en %, pour une température moyenne de l’eau dans la chaudière de 40 °C | 87 + 1,5.logPn | 90,9 |
Dans le cas où les exigences précédentes ne peuvent être satisfaites, les chaudières installées ou remplacées doivent répondre simultanément aux prescriptions suivantes :
20 ≤ PUISSANCE NOMINALE Pn ≤ 400 kW | PUISSANCE NOMINALE Pn ≤ 400 kW | |
Rendement minimal PCI à pleine charge, en %, pour une température moyenne de l’eau dans la chaudière de 70 °C | 84 + 2.logPn | 89,2 |
Rendement minimal PCI à 30 % de charge, en %, pour une température moyenne de l’eau dans la chaudière de 40 °C | 83 + 2.logPn | 88,2 |
- Pompes à chaleur - Tout comme les chaudières, les pompes à chaleur utilisant l’électricité à destination de chauffage, installées ou remplacées, sont concernées par cette RTE. En effet, elles doivent satisfaire à un coefficient de performance (COP) qui doit être supérieur ou égal aux valeurs ci-dessous :
POMPES À CHALEUR | |||||
Type d'équipement | Coefficient de performance (COP) minimal mode chauffage | Température de source | |||
Extérieure | Intérieure | ||||
Air extérieur-air | 3,2 | 7 °C | 20 °C | ||
Eau-air (sur boucle) | 115 °C | 35 °C | |||
Air extérieur-eau | 7 °C | ||||
Eau-eau sur nappe phréatique | 10 °C | ||||
Eau-eau avec capteurs enterrés | 0/-3 °C | ||||
Sol-eau | -5 °C | ||||
Sol-sol | |||||
Sol-air | 20 °C |
Cependant, les pompes à chaleur présentant les COP minimaux suivants peuvent satisfaire aux exigences demandées :
PType d'équipement | Coefficient de performance (COP) minimal mode chauffage | Température de source | |
Extérieure | Intérieure | ||
Air extérieur-eau | 2,7 | 7 °C | 45 °C |
Eau-eau sur nappe phréatique | 3,2 | 10 °C | |
Eau-eau avec capteurs enterrés | 2,7 | 0/-3 °C | |
Sol-eau | -5 °C |
- Les émetteurs de chauffage à effet joule - Lorsqu’ils sont à action directe ou à accumulation, installés ou remplacés, les émetteurs de chauffage à effet Joule doivent être munis d’un dispositif de régulation électronique intégré qui permet la réception d’ordres de commande pour assurer le fonctionnement en confort, réduit, hors gel et arrêt. S’ils possèdent une fonction secondaire (type soufflante, sèche-serviette…), celle-ci doit être temporisée.
Lorsqu’ils sont intégrés aux parois, installés ou remplacés, les émetteurs de chauffage à effet Joule doivent être pourvus, sauf dans le cas où l’installation en est déjà munie :
- d’un thermostat ou d’un régulateur par pièce (afin de permettre la réception d’ordres de commande pour assurer le fonctionnement en confort, réduit, hors gel et arrêt) ;
- ou d’un dispositif de régulation raccordé à une sonde de T° extérieure.
Lorsque le chauffage est assuré par un plancher chauffant à eau chaude fonctionnant à basse température, le dispositif de régulation peut être commun à des locaux d’une surface totale maximale de 150 m2.
-
Eau chaude sanitaire
En ce qui concerne la production d’eau chaude sanitaire, les exigences demandées, lors de l’installation ou du remplacement du chauffe-eau, sont les mêmes que celles fixées aux bâtiments neufs, à savoir :
EAU CHAUDE SANITAIRE | ||
Type de chauffe-eau | Pertes maximales Qrp (kWh/24 h) | |
Chauffe-eau de V < 75 l | 0,147 4 + 0,071 9 V2/3 | |
Chauffe-eau horizontal de V ≥ 75 l | 0,75 + 0,008 V | |
Chauffe-eau vertical de V ≥ 75 l | 0,22 + 0,057 V2/3 | |
V est la capacité de stockage du ballon en litres | ||
Les accumulateurs gaz et les chauffe-bains, installés ou remplacés, doivent avoir des performances thermiques au moins égales aux normes européennes (respectivement EN 89 et EN 26). |
-
Refroidissement
Par cet arrêté du 3 mai 2007, les pouvoirs publics œuvrent pour le “non recours à la climatisation” en demandant de maintenir les protections solaires extérieures des parois vitrées lorsqu’elles existent, et en obligeant l’installation de protections solaires mobiles efficaces sur les fenêtres de toit installées ou remplacées.
Ceci dit, la climatisation n’est pas interdite et si cette dernière est vraiment nécessaire, la RTE impose l’équipement des baies non orientées au nord des locaux refroidis par des protections solaires, lors de l’installation ou du remplacement du système de refroidissement dans un local.
De leur côté, les climatiseurs domestiques, de puissance frigorifique ≤ 12 kW, doivent appartenir à la classe de performance énergétique B ou supérieure. Les autres climatiseurs et les refroidisseurs de liquide à compression utilisant l’électricité, installés ou remplacés, doivent présenter, quant à eux, un niveau de rendement énergétique (EER), en mode froid, supérieur ou égal aux valeurs suivantes :
REFROIDISSEMENT | |||||
Type d'équipement | EER minimal en mode froid | Température de source | |||
Extérieure | Intérieure | ||||
Air-Air | 2,8 | 35 °C | 27 °C | ||
Eau-Air | 3 | ||||
Air-Eau | 2,3 | 7 °C | |||
Eau-Eau | 3 | 30 °C |
-
Ventilation
Pour la ventilation mécanique, les Ministères ont fixés des exigences sur les performances de consommation des caissons de ventilation (voir tableau ci-dessous) ainsi que sur le système à installer ou à remplacer dans sa totalité, dans le respect des réglementations d’hygiène.
VENTILATION | ||
Type de ventilation | Consommation maxi. à respecter par ventilateur | |
Auxiliaires de ventilation, installés ou remplacés, dans les locaux d’habitation | 0,25 (peut être portée à 0,4 Wh/m3 en présence de filtres F5 à F9) | |
Auxiliaires de ventilation, installés ou remplacés, dans les locaux à usage autre que d’habitation | 0,3 (peut être portée à 0,45 Wh/m3 en présence de filtres F5 à F9) | |
Dans le cas de bâtiments, ou de parties de bâtiments, à usage autre que d’habitation et faisant l’objet d’un remplacement ou de l’installation d’un système de ventilation pour une surface > 400 m2, un dispositif permettra de gérer automatiquement les débits occupation/inoccupation. |
-
Éclairage des locaux
Les prescriptions données dans l’arrêté du 3 mai 2007 concernant l’éclairage des locaux, ne s’appliquent qu’aux bâtiments, et de parties de bâtiments, non résidentiels, de surface utile >100m2, lorsque l’installation d’éclairage fait l’objet de travaux de remplacement ou d’installation.
Ainsi, la nouvelle installation doit répondre aux exigences suivantes :
- la puissance installée pour l’éclairage général du local est ≤ 2,8 W/m2 de surface utile et par tranche de niveaux d’éclairement moyen à maintenir de 100 lux sur la zone de travail ;
- ou bien la nouvelle installation d’éclairage général est composée de luminaires de type direct ou direct/indirect, de rendement normalisé > 55?%, équipés de ballasts électroniques et qui utilisent des lampes présentant une efficacité lumineuse ≥ 65 lm/W. De plus, si le ou les occupants peuvent agir sur la commande de l’éclairage, le local doit comporter au moins l’un des dispositifs suivants :
- un dispositif d’extinction ou de variation du niveau d’éclairement à chaque issue du local ;
- un dispositif, éventuellement temporisé, procédant à l’extinction automatique de l’éclairage lorsque le local est vide ;
- une commande manuelle permettant l’extinction ou la variation du niveau d’éclairement depuis chaque poste de travail.
-
Énergies renouvelables
Seuls les équipements au bois, en cas de remplacement ou d’installation, sont concernés par la RTE. La nouvelle installation aura un rendement imposé en fonction du matériel utilisé :
ÉNERGIES RENOUVELABLES | ||
Type d'équipement | Rendement minimal (%) | |
Chaudière à bois | 47 + 6.logPn (rendement à pleine charge, T° moy. de l’eau du générateur 70°C et 61,9 ≤ Pn ≤ 300 kW) | |
Foyer fermé ou poêle à bois | 65 | |
Poêle à granulés à bois | 65 (puissance < 50 kW) | |
Poêle à accumulation lente de chaleur, à bois | 65 |
2e POINT : BÂTIMENTS DE SHON ≥ 1 000 m2
Cette réglementation ne s’applique qu’aux ouvrages satisfaisant simultanément aux trois conditions suivantes :
- surface hors œuvre nette ≥ 1.000 m2 ;
- coût total prévisionnel des travaux de rénovation thermique > 25% de la valeur du bâtiment ;
- date d’achèvement de construction postérieure au 1erjanvier 1948.
Pour tout bâtiment ne satisfaisant pas à ces 3 conditions, la réglementation thermique suit les exigences de l’arrêté du 3 mai 2007.
En vigueur depuis le 1eravril 2008, cette “RT globale” ne définit plus des exigences de performances minimales des équipements mais un objectif de performance globale pour le bâtiment rénové, même si ses dispositions s’appliquent aux mêmes équipements que la “RT élément par élément” (enveloppe, installations de chauffage, de production d’eau chaude, de refroidissement, de ventilation, d’éclairage ou équipements utilisant les énergies renouvelables).
Préalablement au dépôt de la demande de permis de construire (ou, si les travaux ne sont pas soumis à ce permis, préalablement à l’acceptation des devis ou à la passation des marchés relatifs à ces travaux), le maître d’ouvrage doit réaliser une étude de faisabilité technique et économique des diverses solutions d’approvisionnement en énergie pour son bâtiment. Si des travaux sont uniquement prévus sur l’enveloppe du bâtiment, seule la solution d’approvisionnement en énergie solaire sera étudiée.
Afin que le bâtiment de surface ≥ 1.000 m2satisfasse aux exigences de l’arrêté du 13 juin 2008, il suffit que le maître d’ouvrage soit en mesure de montrer que l’ouvrage concerné respecte simultanément les conditions suivantes :
- la consommation conventionnelle d’énergie du bâtiment initial (Cepinitial) fait l’objet d’une estimation selon la méthode TH-C-E ex (arrêté du 8 août 2008);
- la consommation conventionnelle d’énergie du bâtiment en projet (Cepprojet) est inférieure ou égale à sa consommation de référence (Cepréf);
- pour les bâtiments en projet à usage d’habitation, la consommation conventionnelle d’énergie pour le chauffage, le refroidissement et la production d’eau chaude sanitaire, est inférieure ou égale à un coefficient maximal (Cepmax), déterminé selon les modalités suivantes :
CONSOMMATION CONVENTIONNELLE D'ÉNERGIE | ||
Type de chauffage | Zone climatique | CEP max (kwh énergie primaire/m2/an |
Combustibles fossiles ou bois | H1 | 130 |
H2 | 110 | |
H3 | 80 | |
Chauffage électrique (y compris les pompes à chaleur) ou Réseau de chaleur à partir du 1er janvier 2010. | H1 | 165 |
H2 | 145 | |
H3 | 115 | |
Chauffage électrique (y compris les pompes à chaleur) ou Réseau de chaleur jusqu’au 31 décembre 2009 | H1 | 195 |
H2 | 175 | |
H3 | 145 |
- Pour les bâtiments en projet à usage autre que d’habitation, la consommation conventionnelle d’énergie du bâtiment en projet (Cepprojet) est inférieure de 30 % à la consommation du bâtiment initial (Cepinital), estimée comme prévue au 1).
- Les caractéristiques minimales d’apports solaires et lumineux sont respectées : pour le calcul de la température intérieure conventionnelle de référence (Tic réf), le facteur solaire de référence des baies est défini en fonction de leur exposition au bruit, de leur orientation et de leur inclinaison, ainsi que de la zone climatique et de l’altitude (voir le tableau ci-dessous) :
Zones H1a et H2a | Toutes altitudes | ||
Zones H1b et H2b | Altitude > 400 m | Altitude ≤ 400 m | |
Zones H1c et H2c | Altitude > 800 m | Altitude ≤ 800 m | |
Zones H2d et H3 | Altitude > 400 m | Altitude ≤ 400 m |
A - BAIES EXPOSÉES BR1 HORS LOCAUX À OCCUPATION PASSAGÈRE | |||||
Baie verticale nord | 0,65 | 0,45 | 0,25 | ||
Baie verticale autre que nord | 0,45 | 0,25 | 0,15 | ||
Baie horizontale | 0,25 | 0,15 | 0,10 |
B - BAIES EXPOSÉES BR2 OU BR3 HORS LOCAUX À OCCUPATION PASSAGÈRE | |||||
Baie verticale nord | 0,45 | 0,25 | 0,25 | ||
Baie verticale autre que nord | 0,25 | 0,15 | 0,15 | ||
Baie horizontale | 0,15 | 0,10 | 0,10 |
C - BAIES DE LOCAUX À OCCUPATION PASSAGÈRE | |||||
Baie verticale | 0,65 | 0,65 | 0,45 | ||
Baie horizontale | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
Le facteur solaire de référence pour les parois opaques et les liaisons périphériques est de 0,01 pour le calcul de Cepréf et de 0,02 pour le calcul de Ticréf.
- Pour les zones, ou parties de zones, de catégorie CE1 et pour chacune des zones du bâtiment en projet définies par son usage, la température intérieure conventionnelle de la zone (Tic) est inférieure ou égale à la température intérieure conventionnelle de référence de la zone (Tic réf).
Cette exigence peut également être satisfaite en considérant chacune des parties de zones du bâtiment pour lesquelles sont calculées tour à tour Tic et Tic réf. Si le calcul conduit à une valeur de Tic réf < 26 °C, Tic réf est alors égale à 26 °C.
Cette exigence ne s’applique pas aux zones composées de locaux de catégorie CE2.
INFOS PRATIQUES
Textes de référence
- Décret n°2007-363 du 19 mars 2007 relatif aux études de faisabilité des approvisionnements en énergie, aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des bâtiments existants et à l’affichage du diagnostic de performance énergétique.
- Arrêté du 3 mai 2007 relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des bâtiments existants.
- Arrêté du 13 juin 2008 relatif à la performance énergétique des bâtiments existants de surface supérieure à 1.000 m2, lorsqu’ils font l’objet de travaux de rénovation importants.
- Arrêté du 8 août 2008 portant approbation de la méthode de calcul Th-C-E ex prévue par l’arrêté du 13 juin 2008 relatif à la performance énergétique des bâtiments existants de surface supérieure à 1.000 m2, lorsqu’ils font l’objet de travaux de rénovation importants.
Les textes réglementaires sont disponibles gratuitement sur le site www.legifrance.gouv.fr.
Sites internet
- www.logement.gouv.fr
- www.rt-existant.com
- www.ademe.fr
- www.anah.fr
- www.cstb.fr
- www.climamaison.com
Source : batirama.com / M.P.