Apprentis mineurs et travaux dangereux : les nouvelles règles

Deux nouveaux décrets vont simplifier la procédure de formation des salariés mineurs : un système de déclaration va remplacer le système d?autorisation administrative?

Les chiffres parlent d’eux-mêmes : 57% des entreprises n'ont pas recruté un apprenti ces trois dernières années en raison de l'inadaptation de la règlementation relative à la protection des jeunes travailleurs.

 

Le ministre du travail semble avoir pris conscience de cette situation en publiant deux décrets datés du 17 avril 2015 visant à simplifier la procédure de formation des jeunes salariés âges de moins de 18 ans (et réformant eux-mêmes les décrets du 11 octobre 2013) en remplaçant, en cas de travaux dangereux, le système d’autorisation administrative par un système de déclaration.Plusieurs modifications sont prévues en ce sens.

 

En premier lieu, le décret n°2015-443 du 17 avril 2015

(C trav art R 4153-40 et s) supprime l'obligation pour l'employeur de demander à l'inspection du travail une dérogation à l'interdiction pour ces jeunes de réaliser des travaux dangereux (travaux comportant des risques d'effondrement et d'ensevelissement, de risques électriques, tâches exposant aux vibrations mécaniques, ou utilisant des appareils sous pression, ou encore la conduite d'équipements de travail servant au levage...), et la remplace par une simple déclaration (l’entreprise n’est plus tenue d’attendre 2 mois de délai de réponse pour accueillir le jeune).

 

Toutefois, comme rien n’est simple dans ce pays, le décret encadre cette déclaration. Tout d’abord, elle est  délivrée pour trois ans. Ensuite, pour être valable, le chef d'entreprise devra mettre en oeuvre les actions de prévention nécessaires, dispenser la formation à la sécurité et obtenir pour chaque jeune un avis médical d'aptitude qui devra être renouvelé chaque année soit par le médecin du travail pour les salariés, soit par le médecin chargé du suivi médical des jeunes dans leur établissement de formation.

 

Cinq éléments dans la déclaration

 

Enfin, la déclaration devra être adressée à l'inspecteur du travail préalablement à l'affectation des jeunes aux travaux interdits. Elle devra contenir cinq éléments :

 

 

 

 

 

 

Dans le cas où certaines informations vendraient à être modifiées pendant la durée de validité de la déclaration de dérogation, l'employeur ou le centre de formation disposeraient de huit jours à compter des changements intervenus pour transmettre l'information à l'inspection du travail.

 

En outre, le décret n° 2015-444 du 17 avril 2015

(C trav art R 4153-30 et s) supprime l'interdiction pour des apprentis d'apprendre des métiers dont les travaux s'effectuent en hauteur. Ce texte apporte des dérogations pour l'utilisation des échelles, escabeaux et marchepieds lorsque les équipements de travail munis d'une protection collective ne peuvent être utilisés. Le jeune ne peut effectuer les travaux concernés qu'à condition d'être muni d'un équipement de protection individuelle, d'avoir été informé des risques et formé pour la tâche à accomplir.

 

Certes, cette nouvelle donne simplifie le processus de recrutement des apprentis ! Il est certain que le système d’autorisation pouvait être lourd et fastidieux pour les employeurs, voire décalé dans un pays avec un taux de chômage aussi important.

 

Qui plus est, il paraît pour le moins tragi-comique d’interdire à un apprenti des travaux en hauteur alors que telle sera la situation de sa future activité ! Toutefois, n’oublions pas que cette déclaration est soumise à une obligation de formalisme !

 

L'employeur ne peut échapper à ses obligations de sécurité !

 

Qui plus est, les risques inhérents à la sécurité continuent de reposer sur la tête du chef d’entreprise puisque l’employeur est tenu de prendre, selon les termes de l’article L. 4121-1 du Code du Travail, toutes « les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs » ;

 

De même, la  charte des droits fondamentaux de l’union européenne prévoit que « tout travailleur a droit à des conditions de travail qui respectent sa santé, sa sécurité et sa dignité » ;

 

La Cour de cassation énonce de son côté que « l’employeur tenu d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise, doit en assurer l’effectivité » Cass. soc. 28 février 2002, pourvoi n° 00-11793). S’il s’agit donc d’une simplification, elle ne limite en aucun cas les obligations de sécurité pour l’employeur !



Source : batirama.com / François Taquet

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