La cour de cassation a rendu une décision que certains considéreront comme sévère, mais qui n?est que la traduction de disposition existante.
Suivant l’article L 6321-1 du Code du travail, « l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme…. ».
La cour de cassation a rendu une décision que certains considéreront comme sévère, mais qui n’est que la traduction de cette disposition. En l’espèce, des salariés avaient saisi le conseil de prud’hommes en invoquant le fait qu’ils n’avaient reçu aucune formation au cours de leur contrat de travail.
La Cour d’appel de Poitiers avait rejeté leurs demandes en mettant en avant le fait qu’ils n'avaient émis aucune demande de formation. Peu importe pour la Cour suprême : l’employeur ne pouvait s’exonérer de ses obligations en la matière et ce, en application de l’article L 6321-1 susvisé (Cass soc. 18 juin 2014).
Dommages et intérêts pour le salarié
Le salarié était donc en droit de prétendre à des dommages intérêts en fonction du préjudice subi. De même, dès lors qu’une salariée avait, pendant sa présence dans l'entreprise de près de 26 ans, bénéficié d'une seule formation professionnelle, était caractérisé un manquement de l'employeur à son obligation de veiller au maintien de la capacité de cette salariée à occuper un emploi (Cass soc. 24 juin 2015).
En outre, un entretien professionnel obligatoire (C trav art L 6315-1) doit faire le point tous les deux ans sur leurs actions de formation, les compétences des salariés et les perspectives professionnelles. L’entretien doit être formalisé sur un document écrit dont une copie est remise au salarié. La formalisation du premier entretien professionnel devra être rédigée au plus tard le 6 mars 2016.
Source : batirama.com / François Taquet