Jurisprudence : contrat d’apprentissage et faute lourde

La cour statue sur la rupture d?un contrat d?apprentissage à l?initiative de l?employeur, la faute lourde et le défaut de remise des documents indispensables au salarié?

Un salarié avait conclu avec une société un contrat d'apprentissage prenant effet le 14 septembre 2009 et venant à échéance le 31 août 2011. L'employeur avait informé l'apprenti, par lettre du 22 juin 2010, qu'il mettait fin au contrat au 30 juin suivant, puis avait saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire du contrat d'apprentissage.

 

Pour la chambre sociale, la rupture par l'employeur d'un contrat d'apprentissage hors des cas prévus par l'article L. 6222-18 du code du travail est sans effet. Dès lors, l'employeur est tenu, sauf en cas de mise à pied, de payer les salaires jusqu'au jour où le juge statue sur la résiliation ou, s'il est parvenu à expiration, jusqu'au terme du contrat.

 

D'autre part, le juge qui constate l'irrégularité de la rupture du contrat par l'employeur doit le condamner à payer une indemnité réparant le préjudice subi par l'apprenti du fait de la rupture anticipée de son contrat (Cass soc. 30 septembre 2015. pourvoi n° 14-18011) 

 

Faute lourde

 

La faute lourde est caractérisée par l'intention de nuire à l'employeur, laquelle implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif et ne résulte pas de la seule commission d'un acte préjudiciable à l'entreprise (Cass soc. 22octobre 2015. pourvoi n° 14-11801 -14-11291)

 

Le défaut de remise ou la remise tardive au salarié des documents nécessaires à la détermination exacte de ses droits (cetificat de travail, attestation Pôle emploi) entraîne un préjudice distinct qui doit être réparé par les juges du fond (Cass soc. 15 octobre 2015. pourvoi n° 14-15995).



Source : batirama.com / François Taquet

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