En plus des "ouvrages", la garantie décennale due par tout constructeur peut désormais couvrir de simples "éléments d'équipement".
Cette décision de la Cour de cassation s'applique, au bénéfice des maîtres d'ouvrage, lorsqu'un élément d'équipement, comme une chaudière, rend l'ensemble de l'ouvrage inutilisable.
Dans cette affaire, un propriétaire avait fait remplacer sa chaudière par une pompe à chaleur et constatait que l'appareil était défaillant ou inefficace. Il invoquait la garantie décennale imposée par la loi qui, sauf cas particuliers, rend le constructeur d'un ouvrage automatiquement responsable pendant dix ans, et l'oblige à une garantie.
En novembre 2015, dans un cas identique, la Cour avait appliqué sa jurisprudence habituelle en répondant que la modification partielle d'une installation de chauffage, même portant sur des éléments essentiels comme la chaudière, n'était pas couverte par la garantie décennale de l'entrepreneur. Car il ne s'agissait pas d'un "ouvrage" mais seulement du changement d'un élément dissociable de l'installation existante.
L'"ouvrage" n'est pas précisément défini par la loi mais s'entend de la réalisation d'un travail d'une certaine importance, portant sur une création matérielle immobilière et capable de fonctionner par elle-même. La chaudière n'est qu'un élément d'usure d'un ouvrage, jugeait alors la Cour. Elle n'est donc garantie que par la responsabilité classique de l'entrepreneur ou du constructeur: garantie de "bon fonctionnement" et garantie contre les vices cachés durant deux ans, responsabilité civile de l'entrepreneur durant 5 ans à la condition de prouver sa faute et un dommage, ce qui est beaucoup plus aléatoire que la garantie décennale automatique.
La Cour de cassation règle cette fois une partie de la difficulté. Un élément d'équipement peut être désormais garanti par les mêmes assurances qu'un ouvrage. La pompe à chaleur, dès lors qu'elle empêche, par son dysfonctionnement, d'utiliser l'ouvrage entier qu'est la maison, relève elle aussi de la garantie décennale.Il n'est plus nécessaire que cet élément d'équipement soit indissociable de l'ouvrage ou ait été installé lors de sa construction. C'est une garantie supplémentaire pour les consommateurs ou clients des entreprises.(Cass. Civ 3, 15.6.2017, D 16-19.640).
Source : batirama.com