Quand le non-respect des règles d’accessibilité devient un vice non apparent

Le non-respect des règles d'accessibilité pour les personnes handicapées constitue un vice non apparent pour un non professionnel ! Et engage la responsabilité décennale du constructeur.

Monsieur G. et Madame D. avaient signé deux contrats de construction de maisons individuelles avec la société Maisons SIC.Deux ans plus tard, les maîtres de l’ouvrage ont pris possession des lieux. Mais ayant remarqué des désordres,  Monsieur Julien G. et Madame Corinne D. ont décidé de ne pas acquitter à la société Maisons SIC le solde de leur contrat.

 

Celle-ci les a alors assignés en justice devant le Tribunal de Grande Instance de Périgueux, qui les a condamnés. Monsieur G. et Madame D. n’avaient pas pris d’avocats. Considérant qu’ils peuvent obtenir gain, ils décident d’interjeter appel de cette décision.

 

Et la Cour d’appel de Bordeaux, dans son arrêt du 15 février 2018, décide de faire droit à leur demande.

 

Des désordres visibles, mais non apparents pour le profane

 

Une expertise ayant été diligentée, les dommages suivants ont été retenus :

 

 

Si les deux premiers désordres étaient visibles pour un non-professionnel, et le raccordement des câbles téléphoniques ne faisait pas partie du marché, la non-conformité du joint de silicone ne pouvait pas, elle, être relevée par un profane de la construction.

 

Par ailleurs, l'expert retient l'absence de prise en compte des règles et dispositions architecturales d'aménagements et d'équipements de l'habitation liés à l'accessibilité de personnes handicapées, pourtant obligatoires pour les maisons individuelles construites à des fins locatives.


L’absence d’aménagement pour handicapés jugée indécelable pour le profane


Sur cette non-conformité, la Cour juge qu’elle ne pouvait pas être décelable par un maître de l'ouvrage profane dans le domaine de la construction. Elle en déduit qu’il ne s'agit pas d'un vice apparent, et que ces non-conformités relèvent donc de la garantie décennale, puisqu’elles rendent l'immeuble impropre à sa destination.


En outre, la société Maisons SIC ne pouvait ignorer la destination de la maison objet du contrat passé avec Monsieur G. et Madame D. puisqu’il résulte du dossier de permis de construire, au paragraphe « utilisation principale envisagée », qu'avait été cochée la mention 2 soit « vente ou location-vente ».
Or, ce document était en possession de la société Maisons SIC pour comporter le tampon et la signature de son architecte.

 

La société Maisons SIC connaissait donc l'intention des maîtres de l'ouvrage de commercialiser leur investissement et a donc engagé sa responsabilité en ne respectant pas les dispositions réglementaires obligatoires.


Cour d'appel de Bordeaux, 2e chambre civile, 15 février 2018

 

Source : batirama.com / Damien Aymard

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