Un contrat signé avant 2016 doit pouvoir être respecté à la lettre

Un contrat signé avant octobre 2016 permet de se montrer exigeant et le signataire mécontent n'est pas tenu d'admettre un arrangement. La maison bâtie 40 cm plus haut que prévu devra être détruite....

Ce signataire peut exiger coûte que coûte l'exécution parfaite de ce qui était prévu, mais ce n'est plus le cas depuis la réforme du code civil du 1er octobre 2016.

 

La Cour vient d'admettre qu'en application d'un contrat signé en 2010, un architecte et des entreprises soient tenues de détruire et de reconstruire une maison parce qu'elle aurait été bâtie 40 centimètres plus haut que prévu.

 

La cour d'appel avait rejeté cette demande des clients parce qu'elle jugeait quasiment nuls les inconvénients liés à cette erreur d'altimétrie. Il a fallu seulement réaliser une petite pente d'accès, disait-elle, et il serait disproportionné de tout démolir pour reconstruire. Le coût de l'opération atteindrait plusieurs centaines de milliers d'euros alors que la famille propriétaire ne subit pas vraiment de préjudice.

 

La nouveauté juridique n'est pas applicable aux contrats antérieurs

 

Cette façon de juger n'est possible que pour un contrat signé depuis l'entrée en vigueur du nouveau code civil, fin 2016, faisait observer l'avocat des propriétaires. Il n'est plus possible d'exiger dans le détail l'exécution qui entraînerait "une disproportion manifeste" entre son coût pour celui qui doit et son intérêt pour celui qui réclame.

 

Mais pour un contrat signé avant cette nouveauté juridique de 2016, quel que soit le prix de la mise en conformité, elle peut encore être exigée si elle est techniquement possible.

 

En l'espèce, rien, sinon le coût pour l'architecte, les entrepreneurs et leurs assureurs, n'empêchait de démolir pour reconstruire comme le contrat le prévoyait, c'est à dire avec la porte au niveau du terrain naturel.

 

Les juges n'ont pas voulu tenir compte des raisons de cette modification, liées à la structure du terrain, au risque de trouver de l'eau en creusant et à la limitation des nécessités de terrassement. Ce qui était signé devait être précisément exécuté.(Cass. Civ 3, 12.4.2018, X 17-26.906).



Source : batirama.com

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