Cette garantie d?une durée de 10 ans, porte sur les désordres ayant pour origine une faute du prestataire, et ne compromettant pas la solidité de l?ouvrage. Le sinistre portant sur le carrelage fissuré sera couvert...
Monsieur et Madame G. avaient signé avec la SAS B. Maisons individuelles un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans pour l'édification d'une maison d'habitation avec garage. Un an plus tard, à la remise des clés, la réception de la maison intervient sans qu’aucune réserve ne soit formulée.
Or, au bout de deux ans, les époux G. sont au regret de constater que divers désordres sont apparus et s’aggravent même, le temps passant. Ils font notamment valoir que des fissures sont apparues sur le carrelage du couloir.
Ils décident finalement de porter l’affaire en justice, et une expertise est diligentée. Celle-ci constate effectivement qu’un carreau est cassé, que le joint dégarni laisse apparaître une fente « au cœur même du mortier maigre de pose sur trois carreaux » et que quelques carreaux sonnent le creux.
Dans sa conclusion, l'expert mentionne qu'un joint de rupture aurait dû être réalisé en ce point à 6,30 mètres de chaque extrémité de l'ouvrage, et que, ne l’ayant pas fait, le constructeur a commis une faute. L’expert précise également que la solidité de l'ouvrage n'est pas compromise ni sa destination.
Réception sans réserve et dommage sans risque pour la solidité de l’ouvrage…
À partir de là, les époux G. sont apparemment sans recours puisque :
- Ils ont réceptionné l’ouvrage sans réserve : ils ne peuvent donc réclamer qu’au titre de la garantie décennale
- la solidité de l'ouvrage n'est pas compromise ni sa destination : ils ne peuvent donc actionner la garantie décennale.
Pourtant, l’origine du dommage réside dans une faute du prestataire. La situation apparaît particulièrement injuste! Heureusement pour eux, la Cour d’appel de Lyon, dans son arrêt du 13 mars 2018, allait parvenir à leur faire droit. Pour se faire, la Cour va invoquer la garantie des dommages intermédiaires.
…mais une faute à l’origine des dommages dits « intermédiaires ».
Cette garantie concerne les dommages qui ont pour origine une faute prouvée du constructeur. Cette garantie a une durée de 10 ans à compter de la réception de l’ouvrage.
Afin de dégager sa responsabilité, la SAS B. va prétendre que le dommage était visible lors de la réception sans réserve, et qu’il n’est donc plus susceptible de recours.
Mais la Cour considère, elle, que le rapport d’expertise ne permet pas de conclure que les dommages étaient effectivement apparents à la date de la réception, étant noté que les époux G., profanes en matière de construction n'étaient pas assistés par un professionnel.
Par conséquent, la Cour juge que, si le dommage ne saurait être couvert par la garantie décennale, il relève bien, en revanche, de la garantie des « dommages intermédiaires ». La Cour condamne donc la SAS B. à indemniser les époux G..
Cour d'appel de Lyon, 13 mars 2018
Source : batirama.com / Damien Aymard