URSSAF : tout savoir sur le contrôle sur pièces

Le décret du 11 avril 2007 relatif aux « droits des cotisants » a réformé la procédure de contrôle mise en ?uvre par les URSSAF. Parmi les mesures prises, figure la  mise en place d?un système de « contrôle sur pièces » que connaissent la plupart des TPE (CSS art R 243-59-3). 

 

Pour que les URSSAF mettent en œuvre cette procédure, il faut que  l’entreprise concernée occupe au plus 9 salariés au 31 décembre de l'année qui précède celle de l'avis de contrôle  (rappelons qu’en France, 84 % des entreprises sont des TPE, ayant moins de 11 salariés, soit 1,2 million d’entreprises ou établissements). Ce contrôle pourra être opéré dans les locaux des organismes soit par des inspecteurs du recouvrement, soit par des contrôleurs du recouvrement.

 

Les garanties prévues par le code de la sécurité sociale en faveur des cotisants devront être respectées : envoi d’un avis de contrôle, lettre d’observations, procédure contradictoire de 30 jours, obligation de réponse du contrôleur, envoi d’une mise en demeure. En cas de non transmission des éléments demandés ou lorsque l‘examen des pièces nécessite d’autres investigations, la procédure est clôturée par un document se substituant à la lettre d’observation et informant le cotisant que la procédure de contrôle sur place sera engagée.

 

A première vue, cette procédure ne semble poser aucune difficulté d’application particulière, sauf peut être que l’on peut  se demander si les termes « droits des cotisants » ne relèvent pas de l’affabulation pure et simple tant le texte ne vise essentiellement qu’à accroître les prérogatives des organismes de recouvrement….

 

Ainsi, s’agissant d’une vérification opérée dans les locaux de l’organisme, en dehors de la présence du cotisant, il convient de s’interroger sur l’utilité de la disposition prévue à l’article R 243-59 alinéa 2 suivant laquelle l'employeur « a le droit pendant le contrôle de se faire assister du conseil de son choix ». Cette disposition restera lettre morte, mettant ainsi en cause le caractère contradictoire du contrôle.

 

De même, en matière de contrôle sur place prévu par l’article R 243-59, la jurisprudence a décidé que la « présentation» des documents devait se faire dans l’entreprise, sans possibilité de les emporter (V. en ce sens. Comm de 1° instance de Saint Lô. 10 juillet 1963). Cette jurisprudence sera sans effet dans le cadre du contrôle sur pièces.

 

En outre, et alors que dans le cadre du contrôle sur place, l’employeur est informé de la charte du cotisant dans l’avis de passage ainsi que par une remise du document en main propre « dès le début du contrôle » (CSS art R 243-59 al 1), en cas de contrôle sur pièces,  l’avis de passage  se contente de préciser « l'adresse électronique où ce document est consultable et indique qu'il est adressé au cotisant sur sa demande ». Là encore, on comprend mal ce déficit d’information et cet amoindrissement des droits du cotisant suivant la forme de la vérification.

 

Mais il est un dernier point plus inquiétant : à la lecture de l’article R 243-59-3, il semble bien que ce contrôle soit de la seule initiative de l’URSSAF, sachant que le cotisant ne pourrait s’y opposer. Simplement, en cas de non-transmission des éléments demandés la procédure serait clôturée par un document informant le cotisant  qu'un contrôle sur place serait engagé. Ceci étant, l’article L 243-12-1 du Code de la sécurité sociale prévoit que « le fait de faire obstacle à l'accomplissement des fonctions des agents mentionnés à l'article L. 243-11, quel que soit leur cadre d'action, est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende ». L’éventuelle possibilité de ne pas envoyer les documents demandés aurait donc un coût à la lecture du code de la sécurité sociale : celui du délit d’obstacle à contrôle ! Drôle de système, où la possibilité de non transmission des éléments réclamés est passible de sanctions pénales !

 

Source : batirama.com / François Taquet

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