Une cloison provisoire ne faisant pas partie de l?ouvrage, la responsabilité de l?entrepreneur ne saurait être engagée au titre des dommages que celle-ci a causés.
Le département des Bouches-du-Rhône avait confié à la société GFC la réhabilitation du bâtiment de l'externat du collège Arc de Meyran à Aix-en-Provence. Dans le cadre des travaux ainsi engagés, la société GFC avait placé dans les toilettes provisoires, une cloison auto-stable.
Malheureusement cette cloison s'est effondrée sur une collégienne de 12 ans, Mademoiselle D. Celle-ci va être gravement blessée et souffrir de séquelles jusqu’à l’âge adulte. Maître d’ouvrage, le département des Bouches-du-Rhône va alors rechercher la responsabilité de son prestataire : la société GFC.
Appel en garantie du constructeur par le maître d’ouvrage
L’affaire va en appel, et la Cour d’appel de Marseille, dans son arrêt du 17 mai 2018, va rejeter les demandes du département et mettre la société GFC hors de cause.
Pour comprendre cette décision des juges d’appel, reprenons la chronologie des évènements. La cloison des toilettes provisoires s’est effondrée sur Mademoiselle D. le 4 janvier 2010.
Toutefois, les travaux de réhabilitation ont bien été exécutés par la société GFC, puisqu’ils ont été réceptionnés par le département des Bouches-du-Rhône le 4 mai 2010. Cette réception sans réserve du marché de travaux publics vient clôturer les rapports contractuels entre le maître d'ouvrage et l'entrepreneur.
Or, cette absence de lien contractuel va avoir pour effet de faire obstacle à ce que l'entrepreneur soit ultérieurement appelé en garantie par le maître d'ouvrage pour des dommages dont un tiers demande réparation à ce dernier.
Ce principe souffre néanmoins de plusieurs exceptions :
- Lorsque la réception est acquise à l'entrepreneur à la suite de manœuvres frauduleuses ou dolosives de sa part. Dans ces cas-là, la responsabilité de l'entrepreneur envers le maître d'ouvrage peut être recherchée sur le fondement du dol ou de la fraude ;
- Lorsque le dommage subi par le tiers trouve directement son origine dans des désordres affectant l'ouvrage objet du marché. Dans ces cas-là, la responsabilité de l'entrepreneur envers le maître d'ouvrage peut être recherchée sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs.
Une cloison provisoire ne peut faire partie de l’« ouvrage »
Dans le cas présent, le département des Bouches-du-Rhône n'invoque ni fraude ni dol de la part de la société GFC. Par ailleurs, la Cour juge que la cloison auto-stable des toilettes provisoires, dont l'effondrement est à l'origine du sinistre, n'est pas un élément constitutif de l'ouvrage, objet du marché de travaux.
Ainsi, les dommages résultant des travaux de réalisation de ce mur ne sont pas susceptibles d'engager la responsabilité décennale de la société GFC.
La Cour estime donc que le département des Bouches-du-Rhône n'est pas fondé appeler en garantie la société GFC.
Source : Cour administrative d’appel de Marseille, 17 mai 2018
Source : batirama.com / Damien Aymard