De quels recours disposent les sous-traitants d’un même marché, entre eux ?

Les sous-traitants d?un même marché disposent d?une action quasi délictuelle les uns envers les autres, afin d?obtenir réparation des dommages causés les uns aux autres.

Dans le cadre du marché public de travaux pour la ville de Bayeux, la société ADN s'était vue attribuer le lot n° 1, d’une durée globale d'exécution de cinquante-six semaines.

 

La mission de maîtrise d'œuvre avait été attribuée au cabinet d'architectes Millet-Chilou et associés, et la mission « Ordonnancement - Pilotage – Coordination » (OPC) avait été confiée à la société Sofresid Engineering.

 

Les travaux avaient démarré, mais le délai global d'exécution de cinquante-six semaines n’avait pu être respecté et la réception ne s’était faite que trois mois et demi après le terme prévu. La société ADN décide alors de porter l’affaire en justice pour obtenir 200 000 euros de dédommagement au titre de l'allongement de la durée du marché.

 

L’affaire va en appel, et la Cour d’appel de Nantes, dans son arrêt du 8 juin 2018, va rejeter cette demande.

 

Une responsabilité non pas contractuelle, mais quasi-délictuelle

 

La Cour commence par rappeler que le titulaire d’un marché de travaux publics peut rechercher la responsabilité quasi-délictuelle des autres participants à cette même opération, avec lesquels il n'est lié par aucun contrat de droit privé.

 

Il peut en effet se prévaloir des manquements commis par ces autres participants à l'égard du maître d'ouvrage. Il doit néanmoins prouver que ces manquements sont directement à l'origine des préjudices dont il demande réparation.

 

Ceci étant rappelé, la Cour examine les faits. D’abord, il résulte de l'instruction que la société Millet-Chilou et associés a transmise avec retard des plans ateliers. Elle a, par conséquent, failli dans l'exercice de sa mission de maîtrise d'œuvre. Ensuite, la société Sofresid Engineering a également tardé à mettre à jour les plannings recalés, et a ainsi été défaillante.

 

Les autres participants mis hors de cause en raison de la faute de l’appelant

 

Toutefois, la société ADN a elle-même commis une faute en suspendant l'exécution de sa propre prestation pendant un mois, alors qu'il ne résulte aucunement de l'instruction que son intervention aurait été empêchée.

 

Dès lors, les éléments produits ne permettent pas d'établir que les frais supplémentaires engagés par la société ADN, seraient la conséquence des fautes quasi-délictuelles commises par les sociétés Millet-Chilou et Sofresid Engineering. En effet, la société ADN a elle-même contribué à l'allongement de la durée du chantier.

 

Dans ces conditions, l'existence d'un lien de causalité entre les frais supplémentaires dont la société ADN sollicite l'indemnisation et les fautes commises par les sociétés Millet-Chilou et Sofresid Engineering ne saurait être établie. La Cour d’appel rejette donc les demandes d’indemnisation de la société ADN, confirmant ainsi la décision des premiers juges.

 

Source : Cour administrative d’appel de Nantes, 8 juin 2018


Source : batirama.com / Damien Aymard

↑ Allez en Haut ↑