Depuis le 1er janvier 1996, outre les véhicules de transport de matières dangereuses et les véhicules de transport en commun de personnes, les véhicules de transport de marchandises ?normales? d?un poids maximal supérieur à 3,500?t doivent être équipés.
• Camions d’un poids compris entre 3,500 t et 7,500 t et tracteurs pour semi-remorque : un extincteur à poudre d’une capacité de 2?kg placé dans la cabine.
• Camions d’un PTAC supérieur à 7,500 t mis en service avant le 30 décembre 1995 : soit un extincteur de 2 kg placé en cabine (idem point n° 1), soit un extincteur à poudre d’une capacité de 6 kg placé à l’extérieur du véhicule, aisément accessible par le conducteur.
• Camions de plus de 7,500 t et semi-remorque de même tonnage mis en service à partir du 1er janvier 1996 : un extincteur à poudre d’une capacité de 6 kg placé à l’extérieur du véhicule, aisément accessible par le conducteur. Pour la définition du genre d’extincteur (arrêté du 20 janvier 2000), il est nécessaire de se rapprocher d’un fournisseur de matériel. En principe, les extincteurs à poudre de classes A, B et C conviennent dans la quasi-totalité des cas (incendie du moteur ou de la cabine de conduite). Pour les véhicules de transports de marchandises “ordinaires” de moins de 3,500 t (fourgons et fourgonnettes), l’équipement n’est pas, à ce jour, obligatoire.
Source : www.oppbtp.fr