Ouvrages publics : attention au débroussaillage excessif !

Est illicite le débroussaillage d?un ouvrage public ayant excédé les exigences de sécurité en coupant certains arbustes qui ne représentaient pas un danger.

Dans cette affaire, la société publique RTE (Réseau de transport d’électricité) était poursuivie en tant que maître d’ouvrage, au titre du préjudice causé à Madame C. par la société prestataire chargée du débroussaillage d’un pylône de ligne à haute tension.

 

En effet, Madame C. est propriétaire d'une parcelle de terrain laquelle est surplombée par un pylône de ce type. Dans le cadre de l’entretien et de la sécurisation de ce pylône, la société RTE doit veiller à ce que la végétation ne devienne pas envahissante, et surtout que celle-ci ne risque en aucun d’entrer en contact avec les lignes à haute tension.

 

Pour ce faire, elle confie le travail de débroussaillage à un prestataire de service, société privée. Or, un jour, la société en question a la main lourde et va jusqu’à couper les arbustes que Madame C. avait plantés sur son terrain.  Madame C. se résout alors à porter l’affaire en justice afin d’être indemnisée de son préjudice.

 

En première instance, le tribunal administratif de Nîmes lui donne raison, mais le montant des condamnations ne satisfait pas Madame C., qui fait appel de la décision. Et la Cour d’appel de Marseille, dans son arrêt du 28 juin 2018, va à nouveau condamner la société RTE tout en révisant légèrement à la hausse le montant des indemnités de Madame C..

 

La preuve d’un lien direct entre l’ouvrage public et le dommage

 

La Cour commence par rappeler que, pour se faire indemniser de son préjudice, Madame C. doit prouver l'existence d'un dommage anormal et spécial directement en lien avec l’ouvrage public ou avec une opération de travaux publics. À partir de là, pour dégager leur responsabilité, les personnes mises en cause doivent établir que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.

 

Ceci étant posé, la Cour d’appel juge que le lien de causalité entre l’opération de travaux publics (le débroussaillage du pylône) et les dommages subis par Madame C. (perte de ses arbustes) est établi. En outre, l’origine du dommage ne saurait être imputable à une faute de Madame C., qui aurait, par exemple, planté ses arbustes trop proche du pylône.

 

En effet, le rapport d'expertise indique que les travaux réalisés ont excédé ceux que les exigences de sécurité rendaient strictement nécessaires.

 

Un débroussaillage sans discernement, causant un préjudice à Madame C.

 

Certains arbustes ont été sectionnés au ras du sol alors que leur hauteur ne présentait aucun risque de contact avec les conducteurs électriques.

 

Ainsi, l’origine du dommage de Madame C. ne réside pas dans une faute de celle-ci, mais bien dans une faute du prestataire de la société RTE, qui a mené les opérations de débroussaillage et de coupe, sans discernement.

 

La société RTE, maître de l’ouvrage, ne peut, dès lors, dégager sa responsabilité, et Madame C. doit être indemnisée de son préjudice.

 

Cour administrative d'appel de Marseille, 28 juin 2018


Source : batirama.com / Damien Aymard

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