On peut prévoir des sanctions dans un contrat, au cas où l'un des signataires ne l'exécuterait pas correctement, mais cela n'empêche pas d'appliquer aussi celles du code civil.
La Cour de cassation rappelle en effet que "le droit commun des contrats", c'est-à-dire la loi, dans le code civil, demeure applicable. L'acquéreur d'un immeuble en construction se plaignait de retards et soutenait que le promoteur en était responsable. Il lui demandait des indemnités après avoir, de son côté, suspendu ses paiements comme le permet la loi.
Celle-ci permet de suspendre l'exécution de son obligation tant que l'autre n'exécute pas la sienne. La loi permet aussi à celui qui reproche à l'autre de ne pas exécuter son engagement de demander "la résolution" du contrat, c'est-à-dire son abandon avec restitution de ce qui a été versé de part et d'autre. Mais le promoteur refusait de verser les indemnités demandées car il faisait valoir que les seules sanctions applicables étaient celles prévues à l'avance, au moment de la conclusion du contrat.
Et la seule sanction prévue était le paiement de pénalités de retard.La justice lui a donné tort. Un débiteur peut toujours refuser ou suspendre sa propre exécution lorsque son cocontractant n'a pas fourni la prestation qu'il avait promise et qu'il devait réaliser préalablement. Pour la Cour de cassation, les sanctions classiques prévues par la loi sont toujours applicables, même si des sanctions particulières ont été prévues par le contrat. En prévoyant des dédommagements particuliers, on ne renonce pas aux possibilités de réclamations offertes par la loi.(Cass. Civ 3, 14.2.2019, V 17-31.665).
Source : batirama.com