Un « mi temps thérapeutique » n?est pas forcément un mi temps car il s?agit d?un temps partiel. Ce système spécifique requiert l?accord de 4 personnes pour son application.
Le principe est le suivant : le salarié doit avoir été en arrêt de travail total pour ensuite pouvoir bénéficier d’un temps partiel thérapeutique. Temporaire par nature, ce temps partiel est plafonné à un an. Enfin, le maintien d’une indemnisation de sécurité sociale n’est qu’une simple faculté laissée à l’appréciation de la caisse.
Cependant, cette notion n’est pas claire que ce soit en droit du travail ou en matière de sécurité sociale. En effet, le contrat de travail n’est pas suspendu puisque le salarié fournit en partie sa prestation de travail (mentionnons toutefois que le total des IJSS et de la rémunération ne peut dépasser le net habituel du salarié).
L’intéressé n’a pas le statut d’un salarié à temps partiel puisque son contrat de travail n’est pas modifié et que l’aménagement de la durée du travail est temporaire ; qui plus est, il n’est plus en arrêt maladie puisqu’il a repris le travail…
Un système qui requiert l’accord de quatre personnes
La mise en place d’un « mi temps thérapeutique » nécessite l’accord de quatre personnes :
- le médecin traitant du salarié va prescrire le temps partiel thérapeutique par l’intermédiaire d’un certificat médical en fixant le pourcentage d'activité (par exemple : une reprise à 30 % par semaine).
- Le médecin-conseil de la caisse primaire d’assurance maladie va examiner le salarié et donner son avis sur l’appréciation faite par le médecin traitant de l’état de santé et de la capacité de travail du malade. Ce médecin-conseil est seul compétent pour autoriser ou refuser le temps partiel thérapeutique.
- Dans l’hypothèse de réponse favorable de la caisse, l’employeur va devoir organiser une visite médicale de reprise afin d’obtenir l’avis du médecin du travail. Le médecin du travail sera chargé d’apprécier l’aptitude du salarié à reprendre son ancien emploi, la nécessité d’adaptation des conditions de travail ou d’une réadaptation du salarié ou l’une ou l’autre de ces mesures (c. trav. art. R. 4624-22).
Bien souvent le médecin du travail ira dans le sens d’une reprise. Toutefois, il n’est pas théoriquement lié par l’avis du médecin traitant et du médecin conseil. Et bien évidemment, vis-à-vis de l’employeur, seul l’avis du médecin du travail compte.
- Enfin, l’employeur doit donner son accord pour la reprise et fixer la répartition des heures de travail dans la semaine. Suivant les dispositions du Code du travail, il peut s’opposer au temps partiel thérapeutique pour motif légitime lié à l’intérêt de l’entreprise. Dans ce cas, il doit faire connaître les motifs qui s’opposent à ce qu’il y soit donné suite (C. trav. art. L. 4624-1).
Refus de l'employeur : difficile et risqué
Le refus peut ainsi résulter de l’impossibilité d’organiser une reprise aménagée sur le poste occupé par le salarié et de l’absence de tout autre poste compatible avec l’état de santé ou avec les contraintes d’organisation de l’entreprise. Il lui appartient alors d’apporter la preuve de l’impossibilité de reclassement du salarié dans un poste adapté à ses capacités.
À défaut, le salarié peut envisager une action devant la juridiction prud’homale à l’encontre de l’entreprise. Pratiquement, le refus de l’employeur serait difficile et risqué. En effet, pourquoi l’employeur ne pourrait il reprendre le salarié à temps partiel alors qu’il n’aurait pas la faculté de s’y opposer dans le cadre d’un temps partiel parental ?
Signalons enfin qu’au terme de la période de temps partiel thérapeutique, et bien que les textes n'aient rien prévu de spécifique, il est souhaitable de solliciter une nouvelle visite de reprise du travail avec le médecin du travail afin d'envisager la reprise à temps plein.
Source : batirama.com / F. Taquet
Attention à la Jurisprudence
Qui plus est, en cas de contentieux, on sait que le salarié pourrait aller jusqu’à demander la nullité de son licenciement, c'est-à-dire sa réintégration dans l’entreprise. Dans une décision récente, la cour de Cassation a rappelé que les pouvoirs de l’employeur étaient pour le moins restreints.
Une directrice d’agence bancaire avait été victime d'un accident vasculaire cérébral et les médecins avaient recommandé un mi-temps thérapeutique que l'employeur avait jugé incompatible avec la direction d'une caisse.
Se souvenant que l'intéressée avait signé une clause de mobilité géographique et fonctionnelle, la direction l’avait affectée sur un autre poste « moins générateur de stress alors qu'elle était en train de se rétablir d'un accident vasculaire », et un autre lieu.
Fort de cette formulation, la cour de cassation va diagnostiquer une mesure de discrimination liée à l'état de santé de la salariée et donner gain de cause à cette dernière, qui avait pris acte de la rupture de son contrat aux torts de l'employeur (Cass. soc., 30 mars 2011. pourvoi n° 09-71542).