Avez-vous déjà pensé que suite à un contrôle URSSAF, l?absence d?une signature pouvait vous sauver ?
L’article R. 243-59 III du Code de la sécurité sociale prévoit qu’« à l’issue du contrôle, les agents chargés du contrôle communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant contrôlé une lettre d’observations datée et signée par eux ».
La signature de l’agent de contrôle doit permettre de vérifier son authenticité afin de procéder à l’opération et cette formalité présente un caractère substantiel, si bien que son inobservation entache de nullité l’opération de contrôle, ainsi que les redressements et la mise en demeure subséquents (Rennes. Ch. 09. Ch. Sécurité sociale. 4 juin 2014. RG n° 13/05008. Aix-en-Provence 25 janvier 2017. RG n° 16/04986).
Qui plus est, la Cour de cassation fait une lecture littérale de ces dispositions : selon elle, lorsque plusieurs inspecteurs participent aux opérations d’un même contrôle, cette lettre d’observations doit comporter la signature de chacun d’entre eux.
Travail dissimulé : mêmes observations
À défaut, la lettre d’observations est irrégulière (Cass. 2e civ. 6 novembre 2014. pourvoi n° 13-23990. Reims. Ch. soc. 1er juillet 2015. RG n° 13/02069. Aix-en-Provence. Ch. 18. 1er avril 2016. RG n°14/18986. Paris. Pôle 6. Ch. 12. 3 novembre 2016. RG n° 15/12887. Paris. Pôle 06 ch. 12. 20 avril 2017. RG n° 15/11268 15/11270. Montpellier 4ème B chambre sociale 20 septembre 2017 RG n° 16/03460. Besançon. Chambre sociale. 20 novembre 2018. RG n° 18/00659).
Ces dernières jurisprudences valent également en matière de travail dissimulé (Versailles. Ch. 5. 14 janvier 2016. RG n° 13/03299 - 13/03403 : suivant l’article R. 243-59 du Code de la Sécurité sociale la lettre d’observations établie à l’issue du contrôle doit être signée de tous les agents ayant participé à ce contrôle, sous peine de nullité V. dans le même sens : Besançon. Chambre sociale. 20 novembre 2018. RG n° 18/00659).
Source : batirama.com/ François Taquet