MaPrimeRénov’ : du nouveau sur les chaudières éligibles au 1er janvier 2021

Les exigences de performances demandées pour les chaudières biomasse sont renforcées. Celles portant sur les autres générateurs, dont les chaudières à condensation, et isolants sont inchangées.

Le problème est simple. Le CITE (Crédit d’Impôt pour la Transition Energétique) disparaît au 31 décembre 2020. Jusqu’à cette date, les critères d’éligibilité à la prime de transition énergétique – MaPrimeRénov – sont alignés sur ceux du CITE : caractéristiques techniques des matériels (rendement minimal des chaudières, par exemple), liste des prestations soutenues, modalités de réalisation des travaux, …

 

A partir du 1er janvier 2020, il faut donc préciser de nouveaux critères d’éligibilité, puisque le CITE n’existera plus. C’est l’objet du récent arrêté du 17 Novembre 2020 relatif aux caractéristiques techniques et modalité de réalisations et prestations dont les dépenses sont éligibles à la prime de transition énergétique, paru au Journal officiel du 19 Novembre 2020.

 

Ces nouvelles dispositions s’appliquent à partir du 1er janvier 2021 pour les demandes de primes formulées à compter du 1er janvier 2021. Le gros des dispositions demeure identique à celles figurant dans le texte sur le CITE. Les chaudière biomasse, en revanche, voient leurs exigences renforcées.

 

 

Pas de changement pour les chaudières à condensation gaz. Un ETAS d'au moins 92% n'est pas une réelle contrainte : toutes les chaudières gaz à condensation du marché atteingnent ou dépassent 92% de rendement saisonnier au sens de la Directive Européenne ecoConception. © Vaillant

 

92% de rendement saisonnier minimum pour les chaudières gaz

 

En ce qui concerne les chaudières gaz ≤ 70 kW, l’arrêté reconduit le rendement saisonnier de chauffage, au sens ETAS de la Directive Européenne EcoConception, de 92% au minimum. Ce qui n’élimine pas vraiment de chaudières du marché. La plupart des chaudières à condensation répondent à cette exigence.

 

Chez Saunier Duval, les chaudières murales ThemaPlus Condens et ThemaFast Condens, par exemple, affichent un ETAS égal à 94% pour les modèles de 25 kW et de 93% pour les modèles de 30 et de 35 kW.

 

Chez elm leblanc, la mégalis Condens atteint un ETAS de 93% pour le modèle de 22 kW, 92% pour la version de 34 kW et 93% pour la version de 24 kW. De même la chaudière à condensation au sol Soltis Condens 2000 F ELSC 16 (16 kW) affiche 93%, tandis que la Soltis condens ELSCR 42 (42 kW) est juste à 92%.

 

De même, chez Chaffoteaux, la chaudière murale Niagara Green Link 25 condensation de 23,4 kW atteint 93%. Chez Frisquet, la chaudière Hydromotrix Condensation VISIO 25 kW pousse à 95%. Chez Viessmann, la gamme Vitocrossal 300 est à 98%.

 

En revanche, il est clair que le dispositif MaPrimeRénov’ ne soutiendra pas les chaudières non à condensation, dites à haut rendement, dont l’ETAS peine à dépasser 80%.

 

Pour les chaudières de puissance > 70 kW, l’arrêté reconduit aussi les valeurs antérieures : une efficacité ≥ 87% à 100% de la puissance nominale et ≥ 95,5% à 30% de la puissance nominale.

 

 

 

En ce qui concerne les chaudières à biomasse, les exigences de rendement annuel (ETAS) et de qualité d'émissions sont plus contraignantes. Les  chaudières biomasse à condensation des autres marques passent facilement. C'est plus difficile pour les chaudières à chargement automatique de moins de 300 kW non à condensation. ©ÖkoFEN

 

Plus de critères pour les chaudières biomasse

 

En ce qui concerne les chaudières biomasse, l’arrêté donne deux ensembles différents de critères minimaux, selon que les chaudières sont à alimentation automatique ou manuelle.

 

Pour les chaudières à alimentation automatique ou manuelle (associée à un ballon tampon en ce qui concerne les chaudières à alimentation manuelle), de puissance < 300 kW (les chaufferies de copropriétés sont concernées) et associées à un silo d’un volume minimal de 225 l, l’arrêté demande une efficacité saisonnière (ETAS) ≥ 77% si la chaudière a une puissance ≤ 20 kW, ou ≥ 78% pour les chaudières de puissance > 20 kW.

 

Il précise également, pour les chaudières à alimentation automatique, que les émissions saisonnières de monoxyde de carbone sont ≤ à 400 mg/Nm3, celles de particules fines sont ≤ à 30 mg/Nm3, celles de composés organiques gazeux sont ≤ à 16 mg/Nm3 et enfin les émissions saisonnières d’oxydes d’azote – les NOx responsables des pluies acides - sont ≤ à 200 mg/Nm3.

 

Pour les chaudières biomasses à alimentation manuelle, les valeurs d’émissions minimales exigées sont : ≤ à 600 mg/Nm3 pour le monoxyde de carbone, ≤ à 40 mg/Nm3 pour les particules fines, ≤ à 20 mg/Nm3 pour les composés organiques gazeux, et ≤ à 200 mg/Nm3 pour les NOx.

 

Le chaudières à granulés éligibles à Maprim'Renov

 

Une chaudière possédant le label Flamme verte 7*, ou un label équivalent, est réputée satisfaire les conditions ci-dessus relatives aux émissions atmosphériques.

 

Si l’on considère les chaudières à granulés disponibles, ces nouvelles exigences ne sont pas du tout insurmontables. Chez ÖkoFen par exemple, les 5 modèles de chaudières Pellematic Condens affichent des ETAS de 90%, tandis que les 4 modèles de 22 à 32 kW atteignent encore 88%. Ces chaudières satisfont également aux exigences en termes d’émissions.

 

L’article 2 de l’arrêté énumère également une liste de critères minimaux pour les appareils à biomasse indépendants utilisés pour le chauffage ou pour la production d’ECS.

 

Les autres matériels de chauffage et de production d’ECS

 

Les autres solutions de chauffage et de production d’Eau Chaude – solaire, ballons électriques, systèmes d’appoints, pompes à chaleur, caissons de ventilation double flux collectifs - sont énumérés et décrits avec leurs exigences minimales dans les art. 3 à 7 du nouvel arrêté. Mais les valeurs minimales demandées sont identiques à celles qui s’appliquaient dans le cas du CITE et que l’on retrouve à l’article 18 bis de l’Annexe IV du Code Général des Impôts.

 

Les prescriptions pour l’audit énergétique (art. 8) sont inchangées, tout comme les exigences en ce qui concerne « les matériaux utilisés pour l’isolation thermique des parois vitrées – les vitres et complexes double ou triple vitrage – à l’art.9. Les exigences concernant la performance des isolants des murs extérieurs, des toitures-terrasses ou des isolants sous rampants sont identiques (Art. 10, 11 et 12).

 


Source : batirama.com / Pascal Poggi

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