Si le maître d??uvre ne peut prouver que le devis a été dépassé à la demande du maître d?ouvrage, le maître d?ouvrage n?a pas à payer la différence.
Photo ©aquanide.fr
L'EURL V., qui exploite une propriété agricole, a décidé de créer une réserve d'eau destinée à l'irrigation de ses terres. Après appel d'offres, l'EURL V. a confié à la SARL B. la réalisation de la réserve d'eau, selon un devis accepté d'un montant de 50 617,35 Euros TTC.
La SARL B. a commencé les travaux et, constatant que la composition du sol n'était pas d'une qualité suffisante pour les réaliser conformément au projet, les a poursuivis en apportant tout un ensemble de très importantes modifications et en utilisant des matériaux prélevés dans un champ voisin appartenant à l'EURL V.
Ainsi, alors que dans l’appel d’offre, il était prévu de déplacer 900 m3, la SARL B. en a déplacé 4 485 m3, a sorti des matériaux de qualité médiocre et les a remplacés.
Une nécessité de revoir à la hausse les travaux et le devis
La SARL B. a alors émis un nouveau devis de travaux pour un montant de 135 765,16 Euros TTC. Puis, après achèvement, la SARL B. a facturé ses travaux à l'EURL V. pour un montant, qui avait encore augmenté, de 172 515,30 Euros. L'EURL V. a refusé de payer la différence entre cette somme et le devis qu'elle avait accepté de 50 617,35 euros TTC.
L’affaire va en justice et la cour d’appel d’Agen fait droit à l’EURL V. Elle juge en effet que la preuve de la commande des travaux objets du surplus réclamé n'est pas apportée. Autrement dit, la SARL B. ne prouve pas que c’est à la demande de l’EURL V. quelle a dépassé le devis initialement accepté.
Pas d’obligation de payer un devis dont l’acceptation n’est pas prouvée
En premier lieu, la SARL B. invoque un e-mail envoyé par un expert à l'EURL V. dont les termes en sont les suivants : « Avez-vous reçu un courrier de l'entreprise B. formalisant la nécessité de travaux supplémentaires. M. B. devait vous faire parvenir un devis réajusté des travaux supplémentaires après la réunion du 17/10/2013. Vous l'a-t-il transmis ? Où en est l'entreprise en termes d'avancement. »
Ce document ne saurait constituer une preuve du consentement de l’EURL V. du fait qu'il n'émane pas de l’EURL V.
D'ailleurs, dans un e-mail du 11 novembre suivant, l’EURL V. a retransmis cet e-mail à M. B. en lui demandant « de nous faire parvenir les documents demandés le plus rapidement possible' afin de permettre au cabinet d'expertise 'de poursuivre l'instruction », ce dont il résulte qu’à la date de l’email, M. V. n'avait pas reçu le devis des travaux supplémentaires, qu'il ne pouvait donc accepter.
En deuxième lieu, ce n'est pas parce que l'EURL V. a demandé à la SARL B. de lui proposer une solution de modification de la conception de la réserve d'eau, qu'elle a accepté par principe, par avance, et sans aucune réserve, la facturation ultérieure présentée par la SARL B.
Il appartenait donc à la SARL B. de suspendre l'exécution de ses travaux et en les poursuivant elle s'est exposée à un refus de paiement par l'EURL V. La Cour rejette donc la demande en paiement présentée par la SARL B.
Source : Cour d'appel d'Agen, 24 février 2021
Source : batirama.com / Damein Aymard