Avis de contrôle, déroulement du contrôle, procédure contradictoire, mise en demeure, etc? : voici les dernières décisions de la cour de Cassation en la matière.
Ainsi, en matière d'avis de contrôle, la cour de cassation a statué comme suit : la restriction portée sur l'avis de contrôle, de l'assistance possible pour la société contrôlée, uniquement par un comptable et non par un conseil, porte nécessairement grief à celle-ci dans la mesure où elle n'a pu s'entourer d'avis plus qualifiés prodigués par un conseil, qu'il s'agisse à son choix d'un expert-comptable, d’un juriste spécialisé, d’un avocat et qu'elle n'a pu ainsi exercer la plénitude des droits de la défense dont elle disposait.
Dès lors, la nullité de la procédure de contrôle et partant de l'intégralité de la procédure de redressement qui s'en est suivie doit être prononcée (Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 17 décembre 2021, RG n° 20/05338)
L'article R243-59, du code de la sécurité sociale, impose l'envoi « par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations », d'un avis préalable au contrôle effectué en application de l'article L243-7, mais n'impose pas que cet avis contienne de façon exhaustive, l'identité des inspecteurs du recouvrement chargés d'y procéder (Pau, Chambre sociale, 25 novembre 2021, RG n° 18/03671 18/036)
Déroulement du contrôle
Le recours à un contrôle sur pièces pour les employeurs et travailleurs indépendants occupant neuf salariés au plus est une faculté offerte à l'inspecteur du recouvrement et non une obligation (Paris, 6, 12, 12 novembre 2021, RG n° 18/12176)
Procédure contradictoire
Si la lettre d'observations doit, en principe, être signée par l'ensemble des inspecteurs du recouvrement ayant participé au contrôle, la règle doit être écartée dès lors qu'au moment de la signature du document, l'un des inspecteurs n'avait plus qualité ou n'était plus compétent pour intervenir, ce qui est le cas lorsque cet inspecteur a cessé ses fonctions au sein de l'organisme contrôleur (Versailles, 5° chambre, 16 décembre 2021, RG n° 21/00821)
Mise en demeure
Selon l’article L 244-2 du Code de la sécurité sociale la mise en demeure doit inviter « l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois ». Dès lors qu'aucun délai de paiement n'est expressément formulé dans la mise en demeure, celle-ci est nulle (Rennes, 9° Ch sécurité sociale, 13 octobre 2021, RG n° 18/06494 18/06496 18/06495 18/03721 18/06493 18/04097 18/04100 18/04233)
Demande de délais de paiement
Une Cour d’appel n'est pas compétente pour statuer sur d'éventuelles remises ou échéanciers de paiement (Aix en Provence, Chambre 4-8, 19 novembre 2021, RG n° 20/05001)
Recours amiable
Les organismes de recouvrement conservent la possibilité de décerner une contrainte nonobstant la saisine de la commission de recours amiable (Grenoble, Chambre sociale protection sociale, 14 décembre 2021, RG n° 19/01640 - Paris, 6, 12, 10 décembre 2021, RG n° 17/10363)
Contrainte et opposition à contrainte
Dès lors que l'acte de signification ne comporte aucun décompte permettant de justifier la différence de somme entre la contrainte et la signification, celle-ci est irrégulière de telle sorte que la contrainte ne peut être qu'annulée (Rennes, 9ème Ch Sécurité Sociale. 1° décembre 2021, RG n° 19/02365)
Source : batirama.com/ François Taquet