L'article L.8231-1 du Code du travail prohibe toute opération à but lucratif de fourniture de main-d'?uvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu'elle concerne. Certaines dérogations existent....
L'article L.8231-1 du Code du travail prohibe toute opération à but lucratif de fourniture de main-d'œuvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu'elle concerne ou d'éluder l'application de dispositions légales ou de stipulations d'une convention ou d'un accord collectif du travail : c'est le délit de marchandage.
En outre, l'article L.8241-1 du Code du travail prohibe toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d'œuvre : c’est le délit de prêt illicite de main-d'œuvre.
Attention !
Le délit de prêt illicite de main d’œuvre ne vise pas les entreprises de travail temporaire. En outre, une opération de prêt de main-d'œuvre ne poursuit pas de but lucratif lorsque l'entreprise prêteuse ne facture à l'entreprise utilisatrice, pendant la mise à disposition, que les salaires versés au salarié, les charges sociales afférentes et les frais professionnels remboursés à l'intéressé au titre de la mise à disposition.
Cependant, la loi autorise les opérations de prêt de main-d’œuvre à but non lucratif sous les conditions suivantes :
- ce prêt de main d'œuvre requiert : l'accord du salarié concerné (un salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir refusé une proposition de mise à disposition), une convention de mise à disposition entre l'entreprise prêteuse et l'entreprise utilisatrice (cette convention définit la durée et mentionne l'identité et la qualification du salarié concerné, ainsi que le mode de détermination des salaires, des charges sociales et des frais professionnels qui seront facturés à l'entreprise utilisatrice par l'entreprise prêteuse), un avenant au contrat de travail, signé par le salarié, précisant le travail confié dans l'entreprise utilisatrice, les horaires et le lieu d'exécution du travail, ainsi que les caractéristiques particulières du poste de travail.
- pendant la période de prêt de main-d’œuvre, le contrat de travail qui lie le salarié à l’entreprise prêteuse n’est ni rompu, ni suspendu. Le salarié continue d’appartenir au personnel de l’entreprise prêteuse. Il conserve le bénéfice de l’ensemble des dispositions conventionnelles dont il aurait bénéficié s’il avait exécuté son travail dans l’entreprise prêteuse.
- à l’issue de sa mise à disposition, le salarié retrouve son poste de travail dans l’entreprise prêteuse sans que l’évolution de sa carrière ou de sa rémunération ne soit affectée par la période de prêt. En outre, la cessation du prêt de main-d’œuvre à l’initiative de l’une des parties avant la fin de la période probatoire ne peut, sauf faute grave du salarié, constituer un motif de sanction ou de licenciement.
Source : batirama.com / François Taquet