L'employeur peut s'opposer au temps partiel thérapeutique pour motif légitime lié à l?intérêt de l?entreprise. (Image © mohamed_hassan)
En pratique, la mise en place d’un « temps partiel thérapeutique » nécessite l’accord de quatre personnes :
- Le médecin traitant du salarié qui va prescrire le temps partiel thérapeutique par l’intermédiaire d’un certificat médical en fixant le pourcentage d'activité (par exemple : une reprise à 30 % par semaine).
- Le médecin-conseil de la caisse primaire d’assurance maladie qui va examiner le salarié et donner son avis sur l’appréciation faite par le médecin traitant de l’état de santé et de la capacité de travail du malade. Ce médecin-conseil est seul compétent pour autoriser ou refuser le temps partiel thérapeutique.
- Dans l’hypothèse de réponse favorable de la caisse, l’employeur va devoir organiser une visite médicale de reprise afin d’obtenir l’avis du médecin du travail. Dans le cadre de cette visite, le médecin du travail sera chargé d’apprécier l’aptitude du salarié à reprendre son ancien emploi, la nécessité d’adaptation des conditions de travail ou d’une réadaptation du salarié ou éventuellement l’une ou l’autre de ces mesures. Bien souvent le médecin du travail ira dans le sens d’une reprise. Toutefois, il n’est pas théoriquement lié par l’avis du médecin traitant et du médecin conseil. Et bien évidemment, vis-à-vis de l’employeur, seul l’avis du médecin du travail compte.
- Enfin, l’employeur doit donner son accord pour la reprise et fixer la répartition des heures de travail dans la semaine.
Suivant les dispositions du Code du travail, l'employeur peut s’opposer au temps partiel thérapeutique pour motif légitime lié à l’intérêt de l’entreprise. Dans ce cas, il doit faire connaître les motifs qui s’opposent à ce qu’il y soit donné suite. Le refus peut ainsi résulter de l’impossibilité d’organiser une reprise aménagée sur le poste occupé par le salarié et de l’absence de tout autre poste compatible avec l’état de santé ou avec les contraintes d’organisation de l’entreprise. Il lui appartient alors d’apporter la preuve de l’impossibilité de reclassement du salarié dans un poste adapté à ses capacités. À défaut, le salarié peut envisager une action devant la juridiction prud’homale à l’encontre de l’entreprise. Dans une décision, la chambre sociale a jugé que constitue une mesure discriminatoire fondée sur l’état de santé, le changement d’affectation décidé par l’employeur à l’occasion d’un retour à mi-temps thérapeutique et ce, quelles que soient les intentions bienveillantes de celui-ci (Cass. soc., 30 mars 2011. pourvoi n° 09-71542).
Source : batirama.com / François Taquet