L'acquéreur d'un immeuble à construire peut se plaindre du retard de livraison que par rapport à la date notée dans l'acte de vente authentique, notarié, selon le code de la construction et de l'habitation.
Le délai de livraison indiqué dans le bon de commande ou de réservation d'un immeuble à construire ou à rénover n'a en revanche pas de réelle valeur, a souligné la Cour de cassation.
Selon ce principe, la Cour de cassation a annulé les indemnités qui avaient été accordées à des acquéreurs de lots dans une résidence à construire. Ces acquéreurs avaient décidé de faire un placement lié à un avantage fiscal en achetant des appartements qui devaient être ensuite donnés en location par une société gestionnaire de la résidence, selon les promesses du vendeur.
La livraison ayant accusé d'importants retards par rapport à la date indiquée dans le contrat de réservation, les clients avaient réclamé des indemnités en soulignant que ces retards étaient susceptibles de leur faire perdre un avantage fiscal.
Mais seul le délai indiqué dans un acte authentique, c'est-à-dire signé devant notaire, engage le vendeur, ont rectifié les juges. Selon la loi insérée dans le code de la consommation en effet, c'est l'acte notarié qui décrit l'immeuble ou la partie d'immeuble vendu, le prix et les modalités de paiement, le délai de livraison, la description des travaux, etc... (Cass. Civ 3, 12.10.2022, X 21-20.804).
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