Le décret n° 2023-262 du 12 avril 2023, qui aménage la procédure relative aux contrôles Urssaf, est paru au Journal officiel. Un état des lieux s’impose.
Les mesures techniques ne font que préciser des dispositions déjà existantes
La majeure partie des dispositions contenues dans ce nouveau décret ne fait que codifier des points déjà prévus par la Charte du cotisant contrôlé (et donc opposables aux Urssaf suivant l’article R 243-59 I al 5 du Code de la sécurité sociale). Ainsi en est-il :
- de l’entretien de fin de contrôle,
- du délai de prévenance de 30 jours avant le contrôle,
- de la durée du contrôle pour les entreprises de moins de 20 salariés,
- du remboursement d’un solde créditeur (un mois désormais) (CSS art. R. 243-59, IV).
Les mesures qui accroissent les pouvoirs des Urssaf
Certaines mesures, loin d’améliorer le sort du cotisant, renforcent les pouvoirs des Urssaf. Ainsi en est-il des points suivants :
Documents obtenus lors du contrôle d’une autre entreprise du même groupe
Dans le but de faciliter le travail des Urssaf, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 a introduit dans le Code de la sécurité sociale une disposition donnant la possibilité à l’inspecteur d’utiliser, lors du contrôle d’une société appartenant à un groupe, les informations obtenues au cours de la vérification d’une autre société du même groupe.
Le décret du 12 avril 2023, précise ce texte. Il prévoit que lorsque l’agent de contrôle utilise des documents ou informations dans ces conditions, il doit préciser dans la lettre d'observations :
- la nature de ces documents ou informations ;
- leur contenu ou les éléments d'information sur lesquels il s'appuie pour fonder son redressement ;
- la référence au contrôle et l'identité de la ou des personnes du même groupe d'où proviennent ces documents ou informations.
La lettre d'observations doit également mentionner la possibilité, pour la personne contrôlée, de demander une copie de ces documents.
Procédure de contrôle de données dématérialisées
On rappellera que l’article R. 243-59 II al 2 du Code de la sécurité sociale précise que la personne contrôlée est tenue de mettre à disposition des agents de contrôle tout document et de permettre l'accès à tout support d'information nécessaires à l'exercice du contrôle.
Il est désormais prévu que lorsque les documents et données nécessaires à l’agent chargé du contrôle sont disponibles sous forme dématérialisées, les opérations de contrôle peuvent être réalisées par la mise en œuvre de traitements automatisés sur le matériel professionnel de l'agent.
Dans cette hypothèse, la personne contrôlée doit mettre à la disposition de l'agent les copies numériques des documents, des données et des traitements nécessaires sous formes de fichiers à l'exercice du contrôle. Les fichiers correspondants doivent répondre aux formats informatiques indiqués par l'agent.
S’il opte pour cette méthode, l’agent Urssaf doit en informer le cotisant.
En cas de refus écrit dans les 15 jours à compter de cette information ou d'impossibilité technique avérée de mise en œuvre d'un traitement automatisé sur le matériel de l'agent, la personne contrôlée devra :
- Soit réaliser elle-même les traitements sur son propre matériel et produire les résultats au format et dans les délais indiqués par l'agent chargé du contrôle ;
- Soit autoriser l'agent chargé du contrôle à procéder lui-même ou par l'intermédiaire d'un utilisateur qu’elle aura habilité, sur le matériel de la personne contrôlée, aux opérations de contrôle, par la mise en place de traitements automatisés.
Dans tous les cas, les copies des fichiers transmis devront être détruites au plus tard à la date soit de l'envoi de la mise en demeure, soit de la communication des observations ne conduisant pas à redressement ou de la notification d'un solde créditeur.
La seule et unique mesure qui pourrait constituer une avancée pour les cotisants
Cette unique mesure est l’arrêt du décompte des majorations de retard complémentaires en cas d’envoi tardive.
Rappelons que le chef d’entreprise qui ne s’acquitte pas de de ses cotisations à la date d’exigibilité encourt l’application de majorations de retard. Ce taux est fixé à 5 % du montant des cotisations non versées à la date d’exigibilité auquel s’ajoute une majoration complémentaire égale à 0,20 % des cotisations dues par mois ou fraction de mois écoulé à compter de la date d’exigibilité des cotisations (CSS art R 243-16, I et II).
Il est désormais prévu que cette majoration complémentaire (sauf exceptions) ne sera pas due pour la période comprise entre la date de la fin de la période contradictoire et celle de l'envoi de la mise en demeure, dès lors que cet envoi est réalisé plus de 2 mois après la fin de la période contradictoire.
Source : batirama.com / François Taquet, avocat. / Photo © wirestock - Freepik