Le principe paraît simple : si un salarié commet, pendant son temps de travail, une infraction entrainant une suspension ou un retrait de permis, l'employeur peut le licencier pour motif disciplinaire.
Le principe paraît simple :
– si un salarié commet, pendant son temps de travail, une infraction entrainant une suspension ou un retrait de permis, l'employeur peut le licencier pour motif disciplinaire (comme avec l'état d'ébriété, par exemple) ;
– Si l'infraction est commise en dehors du temps de travail, elle relève de la vie privée du salarié et ne peut en principe pas donner lieu à un licenciement, même si elle est commise avec un véhicule de l'entreprise (Cass soc. 5 février 2014, n°12-28.897).
Cependant, un licenciement pour motif personnel non disciplinaire reste possible si le salarié se trouve dans l'impossibilité d'exécuter son contrat du fait d'une suspension ou d'un retrait de permis et que sa mission principale est la conduite – ainsi pour un livreur qui ne peut plus exercer ses fonctions (Cass soc. 24 janvier 2007, pourvoi n°05-41598) ; en revanche, pour un salarié pour lequel le permis de conduire n'est pas nécessaire, le licenciement n’est pas possible (Cass soc. 4 mai 2011, pourvoi n°09-43192).
Du côté de la jurisprudence
Droit du travail
L'employeur, à condition de respecter les règles de procédure applicables à chaque cause de licenciement, peut invoquer dans la lettre de licenciement des motifs différents de rupture inhérents à la personne du salarié, dès lors qu’ils procèdent de faits distincts (Cass soc. 3 avril 2024 pourvoi n°19-10747).
Un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut pas justifier, en principe, un licenciement disciplinaire, sauf s’il constitue un manquement de l’intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail (Cass soc. 20 mars 2024 pourvoi n°22-19170).
Le contrat de travail d’un salarié désigné comme mandataire social et qui cesse d’être placé à l’égard de la société dans un état de subordination, pour l’exécution de fonctions techniques distinctes du mandat, est seulement suspendu pendant la durée de ce mandat. Il incombe à celui qui soutient que la nomination du salarié comme mandataire social a suspendu son contrat de travail et qu’il n’y a pas eu cumul du contrat de travail et du mandat social postérieur d’en rapporter la preuve (Cass soc. 20 mars 2024 pourvoi n°21-10.968).
La production par un DRH de notes de frais non conformes, pour un nombre de repas et un montant anormalement élevé constitue une faute grave au regard de leur fréquence dans le temps, du poste occupé par le salarié et de sa nécessaire connaissance des conditions prévues à la charte de prise en charge des repas pris à l’extérieur, peu important la validation de ces notes de frais par son supérieur hiérarchique (Dijon 7 mars 2024 RG n°22/00216).
Est victime d’un accident du travail le salarié qui fait une violente syncope à la réception à son domicile d’un courrier l’informant d’une éventuelle sanction disciplinaire, l’absence d’autre témoin de l’accident que son épouse ne pouvant faire obstacle à la reconnaissance d’un accident du travail dès lors que la lettre est relative au travail de la victime, que cet événement précis et daté est corroboré par un élément objectif, à savoir la réception d’une lettre de convocation à entretien préalable, par le certificat médical établi le même jour et par la nature des séquelles médicalement constatées (Lyon 12 mars 2024 RG n°21/06160).
Dès lors que le motif économique du licenciement est la cessation définitive de l’activité de l’association et qu’il n’est pas prétendu qu’elle appartient à un groupe, il s’en déduit l’impossibilité de reclassement des salariés (Cass soc. 27 mars 2024 pourvoi n°22-23055).
Du côté de l'Urssaf/Paie
La seule mention, dans la déclaration d'accident du travail "nous émettons des réserves" n'est pas suffisante pour constituer des réserves motivées en ce qu'elles n'évoquent ni une contestation sur les circonstances de temps ou de lieu de l'accident ni sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail (Paris. Pôle 6 Chambre 13. 29 mars 2024. RG n°19/06492)
Dès lors que l'acte de signification de la contrainte mentionne expressément que l'opposition doit être motivée sous peine d'irrecevabilité, une opposition à contrainte non motivée est irrecevable. Toutefois, une opposition non motivée est recevable, dès lors que l'acte de signification de la contrainte ne mentionne pas que cette opposition doit être motivée sous peine d'irrecevabilité. Au cas particulier, la signification de la contrainte litigieuse a été faite au domicile du cotisant et se contente de mentionner expressément, outre le délai d'opposition, et ses modalités, la mention suivante : "l'opposition doit être motivée", sans préciser que cette exigence est prévue à peine d'irrecevabilité de l'opposition. En conséquence, la position de l'Urssaf n'est pas fondée, et l'opposition à contrainte est recevable (Pau. Chambre sociale. 28 mars 2024. RG n°21/03660).
Peu important l'emplacement de leur mention dans la lettre d'observations, les documents consultés par l'inspecteur du recouvrement et sur lesquels il fonde le redressement sont mentionnés dans la lettre d'observations, de sorte que le cotisant a été mis en mesure de connaître les éléments de fait motivant l'analyse de sa situation par l'Urssaf (TJ Lille, Pôle social, 16 janvier 2024, RG n°22/01682).
L'erreur de quelques euros (5 euros avec la somme mentionnée dans la lettre d'observations, par l'effet d'un écart de 2,06 euros pour l'année 2016, de 1,09 euros pour 2017 et 1,03 euros pour 2019 et d'écarts de centimes d'euros manifestement liés à un arrondi à l'unité de la somme due pour 2018, 2020 et 2021) sur le montant dû n'est pas de nature à induire le cotisant en erreur sur la cause, la nature et l'étendue de son obligation (TJ Lille, Pôle social, 16 janvier 2024, RG n°22/01682)
Source : batirama.com / François Taquet