Comment implanter ou étendre un commerce engendrant une artificialisation des sols ?

La loi Climat et résilience du 22 août 2021 vise à diminuer drastiquement le rythme de l'artificialisation des sols. Cette disposition s'applique aux projets d'implantation ou d'extension de commerces. Explications.

L'artificialisation est l'altération durable de tout ou partie des fonctions écologiques d'un sol, en particulier biologiques, hydriques et climatiques, ainsi que de son potentiel agronomique par son occupation ou son usage.

La loi Climat et résilience vise à limiter la conversion d’espaces naturels, agricoles ou forestiers, en espaces urbanisés en fixant un objectif de réduire de 50 % le rythme d'artificialisation d’ici 2031 et d'atteindre zéro artificialisation nette en 2050. Cette législation interdit tout projet d'implantation ou d'extension d'équipement commercial engendrant une artificialisation des sols. Toutefois une dérogation, devant répondre à des conditions strictes, existe.

 

 

 

L'artificialisation des sols en matière commerciale

"Est considéré comme engendrant une artificialisation des sols un projet d’équipement commercial dont la réalisation engendre, sur la ou les parcelles cadastrales sur lesquelles il prend place, une augmentation des superficies des terrains artificialisés, au sens du neuvième alinea de l’article L. 101-2-1 du code de l’urbanisme, par rapport à l’état de ces mêmes parcelles à la date du 23 août 2021." (article R 752 du Code de commerce).

Selon les dernières données du Cerema (Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement) publiées sur le site de l'Observatoire de l'artificialisation des sols, en France 20 276 hectares ont été artificialisés en 2022 contre 21 011 en 2021. Dans le détail, 63 % des terres artificialisées ont été destinées à l'habitat en 2022, 23 % à l'activité économique et 2 % de mixte.

Sur la période 2008-2021, les principaux secteurs économiques contribuant à l’artificialisation des sols sont le commerce de gros et détail (30 % en début de période avec une tendance à la baisse ces dernières années) ; l’industrie manufacturière (20 % en 2018, en hausse).

 

 

 

Interdiction de tout équipement commercial engendrant une artificialisation des sols

La loi Climat et Résilience a fixé un principe général qui interdit tout projet d'implantation ou d'extension d'équipement commercial soumis à AEC (Autorisation d'Exploitation Commerciale) engendrant une artificialisation des sols. Les projets soumis à AEC sont, notamment, la création d’un magasin ou l'extension d’un commerce existant d’une surface de vente supérieure à 1 000 m2, la création ou l'extension d’un ensemble commercial d’une surface de vente supérieure à 1 000 m2 (article L 752-1 du Code de commerce).

Un projet engendrant une artificialisation des sols est celui dont la réalisation engendre, sur la ou les parcelles cadastrales sur lesquelles il prend place, une augmentation des superficies des terrains artificialisés par rapport à l'état de ces mêmes parcelles à la date du 23 août 2021 (article R 752 du Code de commerce).

 

 

 

La dérogation à l'interdiction sous conditions

Il existe une dérogation à cette interdiction d'implanter des commerces. Ainsi, même lorsque le projet engendrera une artificialisation des sols, l’AEC peut être délivrée pour les projets portant sur un actif de moins de 10 000 m2 de surface de vente ou si ce seuil est dépassé pour les extensions de moins de 1 000 m2 et si les différentes conditions requises sont remplies (article L 752-6 du Code de commerce).

Pour tout projet, le pétitionnaire doit produire une analyse d'impact à son dossier de demande d’AEC (article R 752-6 du Code de commerce). Dans le cadre d'un projet engendrant une artificialisation des sols, pour obtenir l'AEC et donc une dérogation à l'interdiction, l'analyse d'impact doit comporter :

– l'insertion du projet dans le secteur d'une opération de revitalisation du territoire ou d'un quartier prioritaire de la politique de la ville ;

– L'insertion du projet dans une opération d'aménagement au sein d'un espace déjà urbanisé, afin de favoriser notamment la mixité fonctionnelle du secteur concerné ;

– L'insertion au sein d'un secteur d'implantation périphérique ou d'une centralité urbaine identifiés dans le document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale ou au sein d'une zone d'activité commerciale délimitée par le plan local d'urbanisme intercommunal entré en vigueur ;

– La compensation de l’artificialisation par transformation du sol artificialisé en sol non artificialisé, c'est-à-dire la réalisation de mesures permettant de compenser les atteintes prévues ou prévisibles, directes ou indirectes, occasionnées par la réalisation du projet, en transformant un sol artificialisé en sol non artificialisé, afin de restaurer de manière équivalente ou d’améliorer les fonctions écologiques et agronomiques altérées par le projet. Les gains obtenus par la compensation doivent être au moins égaux aux pertes occasionnées par le projet. Les mesures sont mises en œuvre soit à proximité immédiate du projet, soit, en priorité et si elles s'inscrivent dans les orientations d'aménagement et de programmation, au sein des zones de renaturation préférentielles.

 

L'analyse d’impact doit comporter un volet "artificialisation de sols" au sein duquel les porteurs de projets doivent démontrer le respect de ces conditions.

 

 

 

Le parcours administratif de la demande d'autorisation

Pour tout projet d'une surface de vente supérieure à 3 000 mètres carrés et inférieure à 10 000 mètres carrés, la dérogation sera accordée par la CDAC (Commission Départementale d'Aménagement Commercial), après avis conforme du préfet. Cet avis doit être transmis à la CDAC, cinq jours avant la réunion et si l'avis n'est pas parvenu dans ce délai, il est réputé défavorable.

Par ailleurs, le maire ou le président de l’EPCI (Établissement Public de Coopération Intercommunale) compétent en matière d’urbanisme peut, lorsqu’il est saisi d’une demande de permis de construire pour la création ou l’extension d’un équipement commercial, proposer au conseil municipal ou à l’organe délibérant de cet établissement de saisir la CDAC afin qu’elle statue sur la conformité du projet. Cette procédure spécifique concerne (article L752-4 du Code de commerce) :

– les communes de moins de 20 000 habitants,

– les projets engendrant une artificialisation des sols,

– les magasins de commerce de détail ou des ensembles commerciaux dont la surface de vente globale, en cas de réalisation du projet, serait comprise entre 300 et 1 000 m2.

 

Il est utile de préciser que 40 % des projets examinés par les CDAC ont fait l'objet d'un recours devant la CNAC (Commission Nationale d'Aménagement Commercial) et 56 % des projets recalés par une CDAC ou contestés par un requérant (le préfet) ont été repêchés. Toutefois, dans son rapport d'activité 2023, la CNAC indique avoir retoqué 29 projets "qui auraient eu pour effet d’engendrer une artificialisation de 89 870 m2, soit l’équivalent d’environ 13 terrains de rugby".



Source : batirama.com / Nathalie Quiblier

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