Des méga-feux ont frappé la France en 2022. En réaction, la loi n° 2023-580 du 10 juillet 2023 a mis en place une stratégie nationale contre les incendies en renforçant l'OLD (Obligation Légale de Débroussaillement).
Mesure essentielle de lutte contre les incendies de forêt, le débroussaillement correspond aux "opérations de réduction des combustibles végétaux de toute nature dans le but de diminuer l'intensité et de limiter la propagation des incendies" (article L. 131-10 du Code forestier).
Dans certaines régions, les propriétaires ont l'obligation légale de débroussailler et, dans ces mêmes régions, les propriétaires de terrains doivent informer les acquéreurs et preneurs à bail lors de toute conclusion ou renouvellement de bail.
La législation a également doté la commune d’un nouveau droit de préemption visant à renforcer la prévention et la lutte contre l'intensification et l'extension du risque incendie.
Les terrains concernés
Les OLD s’appliquent dans les bois et forêts des territoires exposés ou particulièrement exposés au risque d’incendie. Ceux-ci sont fixés par arrêté interministériel (Arrêté du 6 février 2024 classant les bois et forêts exposés au risque d’incendie au titre des articles L. 132-1 et L. 133-1 du code forestier). L’institut national de l’information géographique et forestière a mis en ligne sur son Géoportail, le zonage informatif des OLD correspondant à une carte en ligne afin que tout citoyen puisse localiser son terrain et savoir s’il est soumis à la réglementation sur les OLD.
L'obligation de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé s'applique pour tous les terrains situés à moins de 200 mètres des bois et forêts, notamment dans les cas suivants (article L 134-6 du Code forestier) :
– aux abords des constructions, chantiers et installations de toute nature, sur une profondeur de 50 mètres autour de ces constructions, le maire de la commune pouvant porter cette obligation à 100 mètres sur décision justifiée ;
– Aux abords des voies privées donnant accès à ces constructions, chantiers et installations de toute nature, sur une profondeur fixée par le préfet dans une limite maximale de 10 mètres de part et d'autre de la voie ;
– Sur les terrains situés dans les zones urbaines délimitées par un plan local d'urbanisme rendu public ou approuvé, ou un document d'urbanisme en tenant lieu. En dehors des territoires classés à risque d'incendie, une décision préfectorale peut imposer le débroussaillage sur le terrain jusqu'à 50 mètres autour de l'habitation ;
– Dans les zones urbaines des communes non dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, sur une profondeur de 50 mètres autour de l'habitation. Le préfet peut, notamment après avis du conseil municipal, porter l'obligation au-delà de 50 mètres, sans toutefois excéder 200 mètres.
Lorsque la présence sur une propriété de constructions, chantiers et installations de toute nature entraîne une obligation de débroussaillement qui s'étend au-delà des limites d'une propriété, le propriétaire, ou l'occupant, des fonds voisins compris dans le périmètre soumis à cette obligation ne peut s'opposer à leur réalisation par celui tenu à l’obligation de débroussaillement. Toutefois, le propriétaire ou l’occupant des fonds voisins compris dans le périmètre soumis à cette obligation peut décider de réaliser lui-même ces travaux.
Le propriétaire à qui incombe l'obligation doit, notamment, informer par tout moyen le propriétaire (ou l'occupant) du fonds voisin concerné des obligations qui s'étendent à ce fonds et lui demander l'autorisation de pénétrer sur son fonds.
Des organismes publics dont les collectivités peuvent réaliser des travaux de débroussaillement avec l’accord écrit ou tacite des propriétaires des terrains concernés dans le cadre d'une procédure dite "d’accord simplifié" (article L 131-14 du Code forestier).
Information de l'acquéreur et du locataire
Les propriétaires de terrains, dans les régions concernées par l’obligation légale de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé, doivent informer les acquéreurs et preneurs à bail (à l’occasion de toute conclusion ou renouvellement de bail). La loi conditionne ainsi "la mutation d'un terrain, d'une construction, d'un chantier ou d'une installation concerné par une obligation de débroussaillement ou de maintien en l'état débroussaillé […] au respect de cette obligation sur ce terrain ou aux abords de cette construction, de ce chantier ou de cette installation, dans la limite de la propriété sur laquelle cette construction, ce chantier ou cette installation est installé" (article L. 134-16 du Code forestier).
À compter du 1er janvier 2025, l’information sera intégrée dans l’état des risques remis par le vendeur ou le bailleur. Il devra comprendre la fiche d’information sur les OLD disponible sur le site www.georisques.gouv.fr si le bien est situé dans l’une des zones assujetties à des obligations de débroussaillement et de maintien en l’état débroussaillé.
Le nouveau droit de préemption
En cas de vente d’une propriété forestière, la commune sur le territoire de laquelle se trouve cette propriété bénéficie d’un nouveau droit de préemption. L'application de ce nouveau droit de préemption est soumise à conditions : la parcelle doit être considérée en nature de bois et forêt, non-soumise à un régime de gestion durable, mais située dans un massif forestier inclus dans le périmètre d’un Plan Départemental (ou Interdépartemental) de Protection des forêts contre l’incendie (PDPFCI). L’arrêté ministériel du 6 février 2024 liste les départements devant soumettre leurs massifs forestiers à ce type de plan.
Ce droit de préemption prime le droit de préemption au profit de la commune en cas de vente d’une telle propriété, si la commune possède une parcelle boisée contiguë, ainsi que les droits de préférence des propriétaires voisins et de la commune.
Sanctions
Selon la loi, seul le propriétaire des constructions, chantiers et installations de toute nature (ou propriétaire du terrain dans les zones urbaines), est responsable. Toutefois, le locataire peut débroussailler si le contrat de location le stipule.
En cas de non-respect à l'obligation légale de débroussaillement, le maire (le cas échéant le préfet) met en demeure la personne tenue à l’obligation de débroussailler, d’exécuter les travaux de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé dans un délai qu’il fixe. Après cette mise en demeure du maire restée infructueuse, l'amende administrative prévue est de 50 euros par mètre carré soumis à l'OLD.
Le propriétaire qui n'a pas procédé aux travaux de débroussaillement prescrits par la mise en demeure, à l'expiration du délai fixé, encourt des poursuites pénales. Le juge peut décider un délai pour l'exécution des travaux nécessaires assorti d’une injonction de respecter ces dispositions avec une astreinte dont il fixe le montant qui ne peut désormais être inférieur à 50 euros et supérieur à 100 euros par jour et par hectare soumis à l'obligation légale de débroussaillement.
De plus, la personne qui n'effectue pas son obligation de procéder aux travaux de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé, encourt une amende de 1 500 euros pour les personnes physiques et 7 500 euros pour les personnes morales.
Source : batirama.com / Nathalie Quiblier