BTR 479

BATIRAMA N°479 I JUIN - JUILLET 2018 53 GESTION Non, le refus de l’entrepreneur de BTP de signer le PV de réception avec réserves ne constitue pas, en tant que tel, une violence à l’égard du maître d’ouvrage. La société MVM, propriétaire d’un mas, avait confié à la société Provence BTP des travaux de rénovation de ce mas. Un an et demi plus tard, au moment de récep- tionner les travaux, la société MVM avait constaté des malfaçons et des non-façons. À deux reprises elle avait donc tenté de faire inscrire des réserves sur le PV de ré- ception, mais la société Provence BTP s’y était toujours opposée. La société MVM fit donc appel à un huissier de justice et à un conseiller technique, pour constater qu’elle acceptait de signer le PV sans ré- serve en présence de malfaçons, en raison de l’entêtement de son cocontractant. À la suite de cela, la société MVM porta l’af- faire devant les tribunaux afin d’obtenir réparation de son préjudice. Mais le tri- bunal de première instance rejeta ses de- mandes. La société MVM fit alors appel, au motif que le fait d’avoir été contrainte de signer le PV sans réserve était constitu- tif d’une violence de nature à annuler la validité de son consentement. Le refus de signer le PV de réception avec réserve est-il une violence ? La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans son arrêt du 12 avril 2018, commença par rappeler que le constructeur d’un ou- vrage était responsable de plein droit en- vers le maître de l’ouvrage des dommages qui compromettent sa solidité ou qui le rendent impropre à sa destination. Toute- fois, la réception de l’ouvrage conditionne la mise en œuvre de cette responsabilité. Ainsi, les désordres apparents qui n’ont pas fait l’objet de réserves lors de la récep- tion ne peuvent donner lieu à une action en réparation. Par conséquent, à moins de prouver que la signature du PV avait été obtenue par la violence, les demandes de la société MVM devaient être rejetées. Pas en l’absence de crainte d’exposer sa personne ou sa fortune ! La Cour rappelle alors qu’il y a violence lorsqu’elle est de nature à faire impression sur une personne raisonnable et qu’elle peut lui inspirer la crainte d’exposer sa personne ou sa fortune à un mal considé- rable et présent. Or, elle estime que la so- ciété MVM ne rapporte pas la preuve que sa signature du PV aurait été consécutive à des violences commises par la société Provence BTP. En effet, le seul document produit pour en justifier est une attesta- tion de Monsieur V., gérant de la société MVM, faisant état de menaces physiques et verbales. Un vice de consentement Ni l’huissier de justice ni le conseiller tech- nique ne mentionnent de telles menaces. Ils indiquent seulement que l’entreprise de BTP refusait tout dialogue et n’acceptait aucune émission de réserve, ce qui n’est pas assimilable à une violence au sens de la loi. La Cour considéra néanmoins que le PV de réception devait être annulé pour vice de consentement, mais sur un tout autre fondement, en raison de mentions du PV ayant induit le maître d’ouvrage en erreur. Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 12 avril 2018 SINISTRE Le refus de signer un PV de réception avec réserves est-il une violence ? Délais de paiement ou sursis à poursuites… seule l’Urssaf est compétente Le juge du tribunal des affaires de sécurité sociale et le juge de l’appel ne disposent pas du pouvoir d’accorder des délais de paiement (CA Bordeaux. Chambre sociale section B. 3 mai 2018) Remise des majorations de retard… l’Urssaf doit d’abord être sollicitée Toute demande de remise de majorations de retard doit être au préalable soumise à l’examen de l’Urssaf (CA Paris. Pôle 6 - Chambre 12. 4 mai 2018) Report de la date d’un contrôle Urssaf En cas de report de la date de contrôle prévue initialement, à l’initiative de l’Urssaf ou à la demande du cotisant, celui-ci doit être, pour les mêmes raisons, préalablement avisé de la date effective du contrôle et l’Urssaf doit être en mesure de justifier que cette information a été portée à la connaissance du cotisant, soit par l’envoi d’un nouvel avis, soit par la fixation conjointe d’une nouvelle date de contrôle. En l’espèce, l’Urssaf ne produisait aucune pièce de nature à apporter la preuve que la nouvelle date avait été arrêtée en accord avec le cotisant et elle ne lui avait pas adressé de second avis de contrôle mentionnant la nouvelle date de première visite sur site de l’inspecteur. Il s’en déduit qu’en l’absence de toute information, la nullité des opérations de contrôle, et partant du redressement opéré à l’encontre de la société devait être prononcée (Limoges. Chambre sociale. 22 mai 2018) DU CÔTÉ DE LA JURISPRUDENCE

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