BTR 480

BATIRAMA N°480 I AOÛT - SEPTEMBRE 2018 53 GESTION Les sous-traitants d’un même marché disposent d’une action quasi délictuelle les uns envers les autres, afin d’obtenir réparation des dommages causés les uns aux autres. D ans le cadre du marché public de travaux pour la ville de Bayeux, la société ADN s’était vue attri- buer le lot n° 1, d’une durée globale d’exécution de cinquante-six semaines. La mission de maîtrise d’œuvre avait été attribuée au cabinet d’architectes Millet-Chilou et associés, et la mission « Ordonnancement - Pilotage – Coor- dination » (OPC) avait été confiée à la société Sofresid Engineering. Les travaux avaient démarré, mais le délai global d’exécution de cinquante-six semaines n’avait pu être respecté et la réception ne s’était faite que trois mois et demi après le terme prévu. La société ADN décide alors de porter l’affaire en justice pour obtenir 200 000 euros de dédom- magement au titre de l’allongement de la durée du marché. L’affaire va en ap- pel, et la Cour d’appel de Nantes, dans son arrêt du 8 juin 2018, va rejeter cette demande. Une responsabilité non pas contractuelle, mais quasi-délictuelle La Cour commence par rappeler que le ti- tulaire d’un marché de travaux publics peut rechercher la responsabilité quasi-délictuelle des autres participants à cette même opéra- tion, avec lesquels il n’est lié par aucun contrat de droit privé. Il peut en effet se prévaloir des manquements commis par ces autres parti- cipants à l’égard du maître d’ouvrage. Il doit néanmoins prouver que ces manquements sont directement à l’origine des préjudices dont il demande réparation. Ceci étant rap- pelé, la Cour examine les faits. D’abord, il résulte de l’instruction que la société Mil- let-Chilou et associés a transmise avec retard des plans ateliers. Elle a, par conséquent, failli dans l’exercice de sa mission de maîtrise d’œuvre. Ensuite, la société Sofresid Enginee- ring a également tardé à mettre à jour les plannings recalés, et a ainsi été défaillante. Les autres participants mis hors de cause en raison de la faute de l’appelant Toutefois, la société ADN a elle-même commis une faute en suspendant l’exécu- tion de sa propre prestation pendant un mois, alors qu’il ne résulte aucunement de l’instruction que son intervention au- rait été empêchée. Dès lors, les éléments produits ne permettent pas d’établir que les frais supplémentaires engagés par la société ADN, seraient la conséquence des fautes quasi-délictuelles commises par les sociétés Millet-Chilou et Sofresid Enginee- ring. En effet, la société ADN a elle-même contribué à l’allongement de la durée du chantier. Dans ces conditions, l’existence d’un lien de causalité entre les frais supplé- mentaires dont la société ADN sollicite l’in- demnisation et les fautes commises par les sociétés Millet-Chilou et Sofresid Enginee- ring ne saurait être établie. La Cour d’appel rejette donc les demandes d’indemnisation de la société ADN, confirmant ainsi la déci- sion des premiers juges. Source : Cour administrative d’appel de Nantes, 8 juin 2018 SINISTRE De quels recours disposent les sous-traitants d’un même marché , entre eux ? (suite de la p.52) Respect de la procédure en cas de travail dissimulé S’agissant de la procédure prévue à l’article L8271-1 et suivant du même code (travail dissimulé), le redressement est porté à la connaissance de l’employeur par un document signé par le directeur de l’organisme de recouvrement. En l’espèce, la notification du redressement de l’assiette de cotisations avait été signée par les inspecteurs de recouvrement, en contravention avec les dispositions de l’article R.133-8 du code de la sécurité sociale. De plus, dans le cadre du contrôle en litige, le représentant de la société et de langue anglaise, avait été entendu par le truchement d’une personne dont il est mentionné dans le procès-verbal qu’elle n’était pas « interprète professionnelle ». L’absence de garantie qui en découle ainsi que le non respect des dispositions de l’article R.133-8 précité constituent des manquements préjudiciables aux droits du cotisant. En conséquence, la procédure de redressement sera annulée de même que les actes subséquents (CA Caen, 2 e Chambre sociale, 28 juin 2018 RG n°14/03477) Dès lors que l’URSSAF met en œuvre un contrôle par échantillonnage, elle doit en respecter les règles Les juges du fond avaient retenu que, lors de sa vérification, l’inspecteur avait procédé à un examen partiel des bulletins de salaires de l’année 2008 et constaté des écarts dans le calcul de la réduction Fillon ; ses investigations sur tout le mois de janvier 2008 avaient confirmé ces écarts≈; ayant constaté que l’employeur avait utilisé le même logiciel sans modification du paramétrage pour toute l’année 2008, il avait appliqué le ratio ainsi dégagé au montant global de la réduction Fillon sur l’année 2008 ; en procédant ainsi, sans respecter le dispositif prévu par l’article R.243-59-2 du code de la sécurité sociale, et alors qu’elle n’établit pas que la société lui aurait transmis des fichiers dématérialisés incomplets, l’URSSAF a porté atteinte aux droits de la société, laquelle est dès lors fondée à contester la régularité de cette extrapolation linéaire conduite à son insu ou sans qu’elle n’ait pu à tout le moins vérifier et contester la pertinence des écarts relevés (Cass civ. 2°, 21 juin 2018, pourvoi n°17-19771) Un cotisant est il lié par les moyens invoqués devant la commission de recours amiable ? Devant la cour l’URSSAF observe que devant la commission de recours amiable, l’association n’a pas invoqué le défaut d’adresse, sans toutefois opposer que le cotisant ne pourrait plus invoquer cette irrégularité devant la juridiction. En tout état de cause, si la saisine de la commission de recours amiable constitue un préalable à toute réclamation devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, en revanche dès lors que le cotisant a soulevé l’irrégularité de la procédure de contrôle, il est fondé à invoquer de nouveaux arguments devant le tribunal des affaires de sécurité sociale à l’appui de sa demande (CA Riom, quatrième chambre civile (sociale) 25 juin 2018, RG n°17/01190) DU CÔTÉ DES TRIBUNAUX (SUITE)

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