BTR 481
BATIRAMA N°481 I OCTOBRE - NOVEMBRE 2018 53 GESTION Chacun a le droit de surélever, de sa propre initiative, un mur mitoyen avec le voisin, bien qu’il n’en soit pas totalement propriétaire, a déclaré la Cour de cassation. L a Cour a rappelé brièvement ce principe du code civil : « tout propriétaire peut faire exhausser le mur mitoyen ». Celui qui prend cette initiative est seulement tenu d’en supporter le coût, ajoute le code, et il doit aussi assumer seul les réparations et l’en- tretien de la partie qu’il aurait bâtie seul. Car la partie surélevée par l’undes deux voisins n’ap- partient qu’à lui seul et n’est pas mitoyenne... Il n’y a donc pas d’empiètement chez autrui lorsqu’un propriétaire décide de surélever, même sur toute sa largeur, un mur qui se trouve pour moitié sur son terrain et pour moitié sur le terrain voisin. Une « indivision forcée » La mitoyenneté est une « indivision forcée », selon le site des notaires de France. En prin- cipe, chacun n’a de droits que sur sa moi- tié de mur, mais par exception, le code civil permet aux deux voisins d’utiliser en cas de besoin toute la largeur du mur, en y enfon- çant des poutres, par exemple, pourvu que cela ne nuise pas à l’autre. En l’espèce, l’un des deux voisins avait non seulement suré- levé le mur sur toute sa largeur, mais l’avait utilisé comme mur extérieur d’un nouveau bâtiment, en y perçant des jours. Toute cette réalisation a été jugée conforme à la loi par la Cour de cassation (Cass. Civ 3, 6.9.2018, W 17-19.430) . JURISPRUDENCE Il est permis de modifier un mur mitoyen Une mise en demeure délivrée par l’URSSAF doit être précise Les mises en demeure contestées avaient certes été notifiées par courrier recommandé et indiquaient de manière précise qu’il s’agissait de majorations de retard ou de cotisations réclamées ; de même, elles mentionnaient les périodes concernées, la nature de la créance sur laquelle portaient les cotisations ou majorations de retard, le montant poste par poste de ces cotisations ou majorations de retard ainsi que la date à laquelle elles avaient été calculées. Pour autant, ces mises en demeure portaient sur une régularisation annuelle de cotisation 2007 sur les mêmes postes CSG, CRRDS… et pour des montants différents sans qu’aucune explication ne soit fournie à ce titre. Il en résulte que le cotisant n’était nullement en mesure de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation et qu’en conséquence les dites mises en demeure devaient être annulées. (Agen Chambre sociale 14 août 2018 RG n° 16 / 01397) Peu importe la réception d’une lettre recommandée Afin d’annuler une contrainte, les juges avaient retenu que sa validité dépendait de celle de la mise en demeure. Or, l’accusé de réception portant notification de la mise en demeure du 21 décembre 2011 ne portait aucune date de présentation de la lettre recommandée avec accusé de réception. Pour la Cour de cassation, le défaut de réception effective, par le cotisant, de la mise en demeure qui lui avait été adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception n’en affecte pas la validité . (Cass civ. 2°. 12 juillet 2018. pourvoi n° 17-23034) En cas d’opposition à contrainte, qui doit prouver ? En cas d’opposition à contrainte, c’est au cotisant qui a formé opposition à rapporter la preuve des éléments présentés au soutien de son opposition. (Pau Chambre sociale. 16 Août 2018 RG n°16 /00644 16/00645 ) QUOI DE NEUF EN JURISPRUDENCE
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