BTR 481
54 BATIRAMA N°481 I OCTOBRE - NOVEMBRE 2018 GESTION OUVRAGES PUBLICS Est illicite le débroussaillage d’un ouvrage public ayant excédé les exigences de sécurité en coupant certains arbustes qui ne représentaient pas un danger. D ans cette affaire, la société pu- blique RTE (Réseau de transport d’électricité) était poursuivie en tant que maître d’ouvrage, au titre du préjudice causé à Madame C. par la socié- té prestataire chargée du débroussaillage d’un pylône de ligne à haute tension. En effet, Madame C. est propriétaire d’une parcelle de terrain laquelle est surplombée par un pylône de ce type. Dans le cadre de l’entretien et de la sécurisation de ce py- lône, la société RTE doit veiller à ce que la végétation ne devienne pas envahissante, et surtout que celle-ci ne risque en aucun d’entrer en contact avec les lignes à haute tension. Pour ce faire, elle confie le travail de débroussaillage à un prestataire de ser- vice, société privée. La main un peu lourde Or, un jour, la société en question a la main lourde et va jusqu’à couper les arbustes que Madame C. avait plantés sur son terrain. Madame C. se résout alors à porter l’affaire en justice afin d’être indemnisée de son préjudice. En première instance, le tribunal adminis- tratif de Nîmes lui donne raison, mais le montant des condamnations ne satisfait pas Madame C., qui fait appel de la dé- cision. Et la Cour d’appel de Marseille, dans son arrêt du 28 juin 2018, va à nou- veau condamner la société RTE tout en révisant légèrement à la hausse le mon- tant des indemnités de Madame C.. La preuve d’un lien direct entre l’ouvrage public et le dommage La Cour commence par rappeler que, pour se faire indemniser de son préjudice, Madame C. doit prouver l’existence d’un dommage anormal et spécial directement en lien avec l’ouvrage public ou avec une opération de travaux publics. À partir de là, pour dégager leur responsabilité, les personnes mises en cause doivent établir que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure. Ceci étant posé, la Cour d’appel juge que le lien de causalité entre l’opération de tra- vaux publics (le débroussaillage du pylône) et les dommages subis par Madame C. (perte de ses arbustes) est établi. En outre, l’origine du dommage ne saurait être imputable à une faute de Madame C., qui aurait, par exemple, planté ses ar- bustes trop proches du pylône. En effet, le rapport d’expertise indique que les tra- vaux réalisés ont excédé ceux que les exi- gences de sécurité rendaient strictement nécessaires. Un débroussaillage sans discernement, causant un préjudice à Madame C. Certains arbustes ont été sectionnés au ras du sol alors que leur hauteur ne pré- sentait aucun risque de contact avec les conducteurs électriques. Ainsi, l’origine du dommage de Madame C. ne réside pas dans une faute de celle-ci, mais bien dans une faute du prestataire de la société RTE, qui a mené les opérations de débroussail- lage et de coupe, sans discernement. La société RTE, maître de l’ouvrage, ne peut, dès lors, dégager sa responsabilité, et Madame C. doit être indemnisée de son préjudice. Cour administrative d’appel de Marseille, 28 juin 2018 Attention au débroussaillage excessif !
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