BTR 482

52 BATIRAMA N°482 I DÉCEMBRE 2018 - JANVIER 2019 GESTION La loi Avenir professionnel vient de créer une nouvelle possibilité de don de jours de repos d’un collègue à un autre concernant les salariés engagés dans la réserve militaire opérationnelle. E lle concerne tout salarié ayant souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle mi- litaire. Un collègue peut ainsi lui donner des jours de repos, anonymement et sans contrepartie, pour lui permettre d’effectuer une période d’activité dans la réserve opérationnelle. Le Code du travail prévoyait déjà deux cas dans lesquels le don de jours de repos était autorisé d’un collègue à un autre : lors- qu’un salarié assume la charge d’un enfant âgé de moins de 20 ans, lourde- ment malade ou handicapé et nécessi- tant une présence soutenue et des soins contraignants ; lorsqu’un salarié est en situation de proche aidant c’est-à-dire qu’il aide une personne atteinte d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap. Les 4 premières semaines de congés payés ne peuvent pas être cédées. Les jours qui peuvent être donnés sont donc les jours de repos non pris, la 5 e semaine de CP ou encore les congés conventionnels. Les jours affectés au compte épargne- temps peuvent aussi être cédés. L’employeur doit toutefois donner son accord Grâce à ce dispositif, le salarié bénéficiaire peut maintenir sa rémunération pendant son absence et continuer à acquérir de l’an- cienneté. Il n’y a pas de limite au nombre de jours qui peuvent être reçus. Le contrat de sé- curisation professionnelle (CSP) que les em- ployeurs doivent proposer aux salariés dans le cadre d’un licenciement économique est prorogé jusqu’au 30 juin 2019 (Avenant de la convention Unedic du 26.01.2015 par communiqué du 01.06.2018) Un nouveau cas de figure DON DE JOUR DE REPOS Le maître d’ouvrage qui connaissait la présence d’un sous-traitant sur le chantier et qui n’exige pas une demande d’agrément peut être tenu de lui payer directement son solde. M artial C. est spécialisé dans la ré- paration et l’installation de ma- chines et équipements. La socié- té Cattin Filtration le contacte afin de lui sous-traiter les travaux d’un chantier pour la société Michelin. Martial C. accepte. La société Cattin Filtration informe alors la société Michelin que Martial C. va inter- venir en qualité de sous-traitant. Une fois sa prestation terminée, Martial C. envoie ses factures à la société Cattin Filtration, mais celle-ci ne lui règle pas l’intégralité. Dans le même temps, la société est placée en liquidation judiciaire. Martial C. intente alors une action en justice directement contre la société Michelin afin d’obtenir le solde de ses factures. Pas d’action directe pour le sous- traitant non agréé Il obtient gain de cause, mais le tribunal déduit du montant des sommes qui lui sont dues le montant des sommes déjà ac- quittées par la société Michelin à la socié- té Cattin Filtration. Non content, Marcel C. fait appel. Et la Cour d’appel de Riom, dans un arrêt du 12 septembre 2018, va faire droit à sa demande.Elle rappelle les termes de l’article 12 de la loi de 1975 sur la sous-traitance. Ceux-ci instituent une action directe au bénéfice du sous-traitant contre le maître de l’ouvrage si l’entrepre- neur principal ne le paie pas. Cette action directe subsiste même si l’entrepreneur principal fait l’objet d’une procédure col- lective. La Cour précise ensuite que l’ar- ticle 3 de la même loi fait obligation à l’entrepreneur principal de faire accepter ses sous-traitants par le maître d’ouvrage. Ainsi, l’entrepreneur principal est tenu de communiquer le contrat de sous-traitance au maître de l’ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande. À défaut d’acceptation, en principe, l’action directe ne sera pas ouverte au sous-traitant. …sauf lorsque le maître d’ouvrage connaissait sa présence sur le chantier ! Ce principe connaît néanmoins une ex- ception en matière de contrats de travaux de bâtiment et de travaux publics. En ef- fet, l’article 14-1 de la même loi dispose qu’il appartient au maître de l’ouvrage, s’il a connaissance de la présence sur un chantier d’un sous-traitant n’ayant pas fait l’objet d’une demande d’agrément, de mettre l’entrepreneur principal en de- meure de s’acquitter de cette obligation. S’il ne le fait pas, le sous-traitant qui ne peut exercer l’action directe, parce qu’il n’a pas été agréé, peut toujours exercer une action quasi délictuelle pour manque- ment à l’article 14-1 de la loi de 1975. En l’espèce, la société Michelin avait été avertie par la société Cattin Filtration de la présence de Marcel C. sur le chantier. Or, elle n’avait pas demandé la procédure d’agrément. La Cour la condamne donc à indemniser Marcel C. de la totalité du montant de ces factures restant impayées. Cour d’appel de Riom, 12 septembre 2018 Quand le sous-traitant non agréé se fait payer par le maître d’ouvrage

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