BTR 482
BATIRAMA N°482 I DÉCEMBRE 2018 - JANVIER 2019 53 GESTION Plainte pour fait de vol Dès lors qu’un employeur avait déposé plainte pour des faits de vols en se fondant sur les images de la vidéosurveillance et que l’audition de la salariée incriminée par les services de gendarmerie était consécutive à cette exploitation des images de vidéosurveillance, illicite en raison de l’absence d’information de la salariée de l’existence du système de surveillance, les juges du fond ont légalement justifié leur décision de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. (Cass soc. 20 septembre 2018 pourvoi n°16-26482) Covoiturage Le fait pour un salarié d’effectuer des prestations de covoiturage avec son véhicule de fonction, à l’insu de son employeur, expose ce dernier à un risque compte tenu de l’absence de couverture de cette activité par l’assureur et constitue une faute justifiant le licenciement . (Rennes 31 août 2018 RG n° 16/05660) Les reproches du patron publiés sur FB Après avoir constaté que les propos reprochés au salarié avaient été diffusés sur son compte Facebook et qu’ils n’avaient été accessibles qu’à des personnes agréées par ce dernier et peu nombreuses, à savoir un groupe fermé composé de 14 personnes, de sorte qu’ils relevaient d’une conversation de nature privée, la cour d’appel a pu retenir que ces propos ne caractérisaient ni une faute grave, ni une cause réelle et sérieuse de licenciement. (Cass soc. 12 septembre 2018 pourvoi n°16-11690) Formalisme Urssaf En l’espèce, un cotisant invoquait la nullité de la mise en demeure délivrée par une Urssaf tirée de l’absence de dénomination de l’organisme qui l’avait émise, et de l’absence de mention des nom, prénom et qualité, ainsi que la résidence administrative du signataire. S’il est exact que la mise en demeure ne précisait pas dans son entête qu’elle émanait de l’Urssaf par contre elle mentionnait l’identité complète de son signataire ainsi que sa qualité (directeur départemental). Ces mentions étaient suffisantes pour valider le document. (Toulouse, 4ème chambre sociale - section 3. 28 septembre 2018, RG n° 17/03363) . Pouvoirs d’investigation de l’Urssaf Il résulte de l’article R. 243-59, alinéa 4, du Code de la Sécurité sociale, que l’agent chargé du contrôle Urssaf ne peut entendre que les personnes rémunérées par l’employeur ou le travailleur indépendant faisant l’objet de celui-ci ; les dispositions qui confèrent aux agents des organismes de recouvrement des pouvoirs d’investigation étant d’application stricte, ce texte ne permet pas l’audition des personnes rémunérées par un prestataire de service de la personne contrôlée. (Cass civ. 2° 20 septembre 2018, pourvoi n°17- 24359) DU CÔTÉ DE LA JURISPRUDENCE Dans quels cas peut-on obtenir une provision sur le montant du procès ? La rénovation d’une piscine donne lieu à un certain nombre de sinistres constatés par un expert. Le Juge peut-il ordonner une provision alors que l’obligation n’est pas contestable ? M onsieur M. avait confié àMonsieur O. des travaux de rénovation du bassin et des plages de la piscine de la villa d’habitation dont il est propriétaire à Mons. Suite aux travaux, se plaignant de désordres, Monsieur M. fait procéder à une expertise. Une fois le rapport d’expertise remis, il saisit le Juge des référés afin que Monsieur O. soit condamné à lui payer une provision d’un montant de 32 000 euros en réparation des préjudices subis. Mais le Juge refuse. Il fait alors appel devant la Cour d’Aix-en-Provence qui commence par rap- peler l’article 809 du Code de Procédure Ci- vile, au terme duquel : le juge peut toujours ordonner une provision, même en présence d’une contestation sérieuse, soit pour pré- venir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Provision lorsqu’il y a urgence, même si l’obligation est contestable… A contrario, il peut également prescrire cette provision dans les cas où l’exis- tence de l’obligation objet du litige n’est pas sérieusement contestable. La Cour examine ensuite les faits du cas présent. L’expertise fait effectivement état de plu- sieurs désordres : Les dalles de la margelle ne sont pas de niveau avec la plage, le ressaut est de 3,8 cm. Les joints entre les dalles sont de largeur comprise entre 4 et 15 mm et ne sont pas alignés en plan, de manière généralisée. Le désaffleurement entre dalles est généralisé et atteint 7 mm. De nombreux désordres constatés L’arase réalisée en partie haute des parois est épaisse entre 4 et 8 cm. Elle n’a aucune cohésion et se désagrège très facilement, de manière généralisée, sa réalisation est inadaptée. Les parois du bassin sont re- couvertes d’un enduit en très mauvais état qui ne constitue pas un support sain pour recevoir du carrelage. Le rebord des dalles en pierre posées pour constituer la mar- gelle déborde de plus ou moins 10 mm. Elles ne sont pas conformes à l’accord AFNOR AC P 90-323. Le skimmer, dans la longueur, n’est pas de niveau avec les dalles qui l’entourent et n’est pas au ga- barit. Les travaux ne sont pas conformes à l’accord AFNOR AC P 90-323. … et également lorsque l’obligation n’est pas contestable Il en déduit que la pose des dalles en pierre n’est pas conforme aux tolérances admissibles. Ce qui a été réalisé est à la fois inesthétique et dangereux. Le cahier des charges applicable à la construction des bassins de piscines à structure en béton établi par l’Institut Technique du Bâtiment et des Travaux Publics n’a pas été respecté. L’expert estime que les tra- vaux faits sont entièrement à reprendre, pour un montant de 32 472 euros TTC. Il conclut en outre que l’existence des dé- sordres est entièrement imputable à la ré- alisation des travaux par Monsieur O. Dès lors, l’obligation n’étant pas sérieusement contestable, la Cour décide d’accorder à Monsieur M. une provision d’un montant de 15 000 euros. Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 27 sep- tembre 2018
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