BTR 483
52 BATIRAMA N°483 I FÉVRIER - MARS 2019 GESTION On rappellera que quel que soit le motif pour lequel il est conclu, un CDD doit être écrit. À défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée (article L. 1242-12 du Code du travail). E n outre, le contrat doit être signé par les deux parties… dont l’em- ployeur ! En l’absence de signature de l’employeur, le salarié pourrait donc demander la requalification du contrat à durée déterminée en contrat de tra- vail à durée indéterminée. Beaucoup de décisions de jurisprudence précisent cette situation (Cass soc 26 octobre 1999 - 12 décembre 2012 - 6 octobre 2016 et dernièrement 31 janvier 2018) Transmission du contrat au salarié En outre, « le contrat de travail est trans- mis au salarié, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant l’embauche » (C trav art L1242-13). L’employeur doit disposer d’un délai de deux jours pleins pour accomplir cette formalité (le jour de l’embauche ne compte pas dans le délai non plus que le dimanche qui n’est pas un jour ouvrable : Cass soc. 29 octobre 2008 ). Jusqu’en 2017, lorsque l’em- ployeur ne transmettait pas au salarié le CDD dans les 2 jours ouvrables suivant l’embauche, cette transmission tardive constituait une absence d’écrit, qui entraînait la requalification du CDD en contrat à durée indéterminée (Cass soc. 13 mars 2013). Depuis l’ordonnance du 22 septembre 2017, la transmission tardive du contrat ouvre droit, pour le salarié, à une indem- nité d’un montant maximal d’un mois de salaire (C trav. art L 1245-1). F.T. Un CDD doit être obligatoirement écrit et signé… DROIT DU TRAVAIL Cette exonération s’applique depuis le 1 er janvier 2019 : les heures supplémentaires et complémentaires sont exonérées des cotisations vieillesse (part salariale) et d’impôt sur le revenu. L a réduction s’appliquera à la rémunéra- tion de ces heures et à la majoration sa- lariale correspondante, dans la limite : • des taux prévus par les accords collec- tifs qui peuvent désormais abaisser la ma- joration salariale des heures supplémen- taires ou complémentaires dans la limite de 10 % ; • à défaut d’accord, dans la limite de 25 % ou 50 % selon le cas, pour les heures supplémentaires, et du taux de 10 % ou 25 % pour les heures complé- mentaires. Exonération sur les heures supplémentaires Mesures disciplinaires : si aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en considération de faits antérieurs à deux mois dès lors que le comportement du salarié s’est poursuivi ou s’est réitéré dans ce délai (Cass soc. 5 décembre 2018) Si aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en considération de faits antérieurs à deux mois dès lors que le comportement du salarié s’est poursuivi ou s’est réitéré dans ce délai (Cass soc. 5 décembre 2018) L’employeur qui, ayant connaissance de divers faits commis par le salarié, considérés par lui comme fautifs, choisit de n’en sanctionner que certains, ne peut plus ultérieurement prononcer une nouvelle mesure disciplinaire pour sanctionner les autres faits antérieurs à la première sanction (Cass soc. 16 janvier 2019) Licenciement Un employeur avait annoncé dès le début de l’entretien préalable qu’il avait pris la décision de licencier la salariée et qu’il ne reviendrait pas dessus. Les premiers juges avaient décidé, pour regrettables que soient ces propos, que la décision de licenciement prise avant la tenue de l’entretien préalable et annoncée en préambule n’avait pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse et ne constituait qu’une irrégularité de procédure. Pour la cour de cassation, les juges auraient dû déduire de cette situation l’existence d’un licenciement verbal dépourvu de cause réelle et sérieuse (Cass soc. 12 décembre 2018) DU CÔTÉ DE LA JURISPRUDENCE
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