BTR 483
BATIRAMA N°483 I FÉVRIER - MARS 2019 53 GESTION CONTRAT DE CONSTRUCTION Quelle conséquence en cas d’absence de mention manuscrite obligatoire ? La sanction de l’absence des mentions manuscrites prévues à l’article L231-2 du code de la construction et de l’habitation, est la nullité du contrat de construction. M onsieur X et Madame Y avaient confié à la société Maisons CBI la construction d’une mai- son individuelle. Dans le cadre de cette construction, une notice avait été émise par le constructeur, indiquant que les maîtres de l’ouvrage se réservaient cer- tains travaux, ceux-ci étant donc à leur charge. Pourtant, au terme des travaux, les époux XY demandent et obtiennent en justice que la société Maisons CBI soit condamnée à l’indemniser du montant des travaux mentionnés dans la notice. Pourquoi ? Les époux XY ont fait valoir devant la Cour d’appel que la notice ne répondait pas au formalisme impé- ratif de l’article L.231-2 du code de la construction et de l’habitation, et qu’elle ne devait donc pas recevoir application. Ainsi, si les coûts y figurant ne devaient pas être à leur charge, mais à la charge du constructeur. Le formalisme impératif de l’article L. 231-2 du code de la construction De quoi s’agit-il ? L’article L.231-2 prévoit que le contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan doit prévoir, le cas échéant, le coût des travaux dont le maître de l’ouvrage se réserve l’exé- cution. Ceux-ci doivent impérativement être prévus dans une clause manuscrite par laquelle il en accepte leur coût et leur prise en charge. L’article R. 231-4 du même code prévoit, en outre, qu’une notice d’in- formation portant une mention manuscrite du maître d’ouvrage acceptant le coût des travaux à sa charge qui ne sont pas compris dans le prix convenu, doit être émise. Aucune mention manuscrite Or, dans le cas présent, l’ensemble des travaux mentionnés dans la notice comme non compris dans le prix convenu, n’avaient pas fait l’objet d’une mention manuscrite des maîtres d’ouvrage. À défaut, La Cour d’appel a jugé que ces travaux devaient être mis à la charge du constructeur. Elle condamné donc la société Maisons CBI à verser aux époux XY le montant des tra- vaux en question. Mais ce n’était pas la fin de l’histoire. Non contente, la société CBI intenta un pourvoi en cassation afin d’ob- tenir la révision de l’arrêt d’appel. Le contrat de construction est nul Elle faisait grief à l’arrêt d’appel d’avoir sanctionné l’absence de mention manus- crite des maîtres de l’ouvrage par le rem- boursement des travaux, alors que pour cette irrégularité, la seule sanction possible est la nullité du contrat de construction de maison individuelle. Dès lors, la société Maisons CBI ne saurait être condamnée à verser le montant des travaux objet de la notice aux époux XY. Et la Cour de cas- sation, dans son arrêt du 21 juin 2018, décida de lui donner gain de cause. Elle jugea que seule la nullité du contrat de construction pouvait sanctionner l’irrégu- larité résultant de l’absence de la clause manuscrite prévue à l’article L 231-2. D.A Source : Cour de cassation, 21 juin 2018.
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