BTR 485
52 BATIRAMA N°485 I JUIN - JUILLET 2019 GESTION Lors d’un contentieux Urssaf, le cotisant est-il lié au stade judiciaire par les demandes formulées devant la commission de recours amiable ? O n sait que dans le cadre d’un contentieux Urssaf, la première étape de la contestation par le cotisant est la commission de recours amiable composée d’administrateurs au sein de l’organisme. Toutefois, ce principe étant posé, on peut se demander si le coti- sant est lié, au stade du contentieux, par les demandes formulées devant la commission de recours amiable. En d’autres termes, le cotisant qui conteste un redressement Urs- saf pourra-t-il devant le tribunal d’autres arguments que ceux développés devant la commission de recours amiable ? Tolérance de la jurisprudence Faute de dispositions précises dans le Code de la sécurité sociale, la jurisprudence fait preuve de tolérance. Ainsi que l’a décidé la Cour de cassation, « l’employeur ou le travailleur indépendant qui conteste un redressement peut, à l’occasion de son recours juridictionnel, invoquer d’autres moyens que ceux soulevés devant la com- mission de recours amiable » (Cass civ. 2°. 30 novembre 2017). Une décision récente de la Cour d’appel de Toulouse va dans le même sens : la commission de recours amiable de l’organisme social est saisie de la contestation portant sur le bien-fondé d’un redressement dans son intégralité, même en l’absence de motivation de la réclamation sur certains chefs de redres- sement (Toulouse.10 mai 2019). F.TAQUET La loi avenir professionnel a prévu à titre expérimental que la visite d’information et de prévention (VIP – c’est-à-dire la visite médicale d’embauche) d’un apprenti puisse être réalisée par un médecin exerçant en secteur ambulatoire. S uite à cette visite, ce médecin doit remettre à l’apprenti une attes- tation de suivi spécifique dont le modèle vient d’être publié au Journal officiel (Arrêté du 24 avril 2019 fixant le modèle d’attestation du suivi de l’état de santé des apprentis reçus en visite d’in- formation et de prévention par un mé- decin exerçant en secteur ambulatoire). Rappelons qu’au plus tard à la date d’em- bauche de l’apprenti, l’employeur saisit le service de santé au travail dont il dépend aux fins d’organiser la visite d’informa- tion et de prévention (avant l’expiration d’un délai de deux mois à compter de sa date d’embauche, ou avant l’affectation de l’apprenti au poste, si ce dernier est mineur). Un délai de 8 jours Le service de santé au travail dispose alors d’un délai de huit jours suivant sa saisine pour répondre à l’employeur. A l’issue de ce délai, si le service de santé au travail a indiqué qu’aucun profession- nel de santé n’est disponible dans le délai requis ou n’a pas apporté de réponse à l’employeur, ce dernier peut alors sollici- ter un des médecins avec lequel le SST a conclu une convention. Si aucun de ces médecins n’est disponible ou si le SST n’a conclu aucune convention, l’employeur peut faire appel à tout médecin exerçant en secteur ambulatoire. Il peut notam- ment s’adressera au médecin traitant de l’apprenti sous réserve de l’accord de ce dernier ou de ses représentants légaux s’il est mineur. F. TAQUET Quels sont les droits du cotisant ? La visite médicale des apprentis : ce qui change CONTENTIEUX URSSAF RÉFORME DE L’APPRENTISSAGE
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