BTR 485
54 BATIRAMA N°485 I JUIN - JUILLET 2019 GESTION Le tribunal, ayant constaté que l’entrepreneur pourrait payer si la dette était échelonnée, a étalé la dette sur deux ans et a refusé d’annuler l’exécution provisoire de payer. L ’ Entreprise Agricole G. Martial avait passé commande de divers travaux à Monsieur Jean-Michel T., entrepre- neur du bâtiment. Par jugement assorti de l’exécution provisoire, le tribunal d’ins- tance de Rennes avait condamné l’EARL G. Martial à payer la somme de 7492 euros au titre des travaux impayés. G. Martial avait alors interjeté appel de cette décision et assigné Monsieur Jean-Michel T. afin d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire. À l’appui de sa demande, il faisait valoir sa situation financière catastrophique et soutient que l’exécution de la décision est susceptible de compromettre définiti- vement l’équilibre fragile de sa situation, pouvant le contraindre à déclarer l’état de cessation des payements. À défaut, il sol- licite les plus larges délais de payement. Une condamnation lourde de conséquences Monsieur T. s’oppose à la demande et subsidiairement, sollicite la consignation du montant des condamnations. Il précise qu’il acquiesce au payement échelonné des sommes dues, mais conteste la si- tuation dans laquelle prétend se trouver l’appelant, observant que l’analyse de son bilan révèle une amélioration de sa situa- tion et sa capacité à honorer le montant de la condamnation. La Cour d’appel de Rennes, dans son arrêt du 25 avril 2019, rappelle les termes de l’article 524 du code de procédure civile, en vertu des- quels, elle a le pouvoir d’arrêter l’exécu- tion provisoire ordonnée par le premier juge lorsqu’elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Le dernier bilan versé au débat Il appartient à celui qui se prévaut de ces dispositions de rapporter la preuve de telles conséquences. Pour justifier d’une situation financière difficile et de l’impos- sibilité dans laquelle il se trouve de payer le montant de la condamnation, G. Mar- tial verse aux débats son dernier bilan. Il ressort incontestablement de l’exa- men de celui-ci une situation financière tendue, mais qui est cependant en voie d’amélioration. Un échéancier permettant de conserver l’exécution provisoire La Cour estime par ailleurs qu’il convient de prendre en compte le fait que la créance de Monsieur T. n’est pas impor- tante puisqu’elle s’élève, frais irrépétibles inclus, à la somme de 7792 euros. Il est toutefois certain que la situation de G. Martial ne lui permet pas d’en payer im- médiatement la totalité. En revanche, un échelonnement du payement sur deux ans (soit un règlement mensuel de 324,66 euros) permettrait de préserver les intérêts des deux parties. Ainsi, en l’état de ces différents éléments, la Cour juge que doit être rejetée la demande d’arrêt de l’exécution provisoire, en l’absence de conséquences manifestement excessives. Cour d’appel de Rennes, 25 avril 2019 Les dommages étant notamment causés par un mauvais état préexistant de l’immeuble, la responsabilité du syndicat de copropriétaires est engagée à hauteur de 50%. L a ville de Colombes avait fait ré- aliser les travaux de construction d’un conservatoire de musique. Or, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble mitoyen s’est plaint de l’ap- parition d’une importante fissure au pied de son immeuble. Des mesures de confortation ont été prises et la com- mune de Colombes a sollicité en référé l’organisation d’une mesure d’expertise. M. S. a été désigné en qualité d’expert. Suite à son rapport, le syndicat des co- propriétaires a assigné la commune de Colombes et le maître d’œuvre en jus- tice, pour obtenir réparation des dom- mages subis. En première instance, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné solidairement la commune de Colombes, et le maître d’œuvre. Des travaux sur un immeuble mitoyen L’affaire va en appel. La Cour d’appel de Versailles, dans son arrêt du 18 avril 2019, mentionne que le tribunal avait cité les conclusions de l’expert judiciaire, aux termes desquelles certains des dommages affectant l’immeuble du syndicat des co- propriétaires étaient sans lien avec les tra- vaux réalisés par la commune. Plus préci- sément, le mur pignon étant en mauvais état avant le début des travaux litigieux, les désordres apparus ne trouvaient que par- tiellement leur origine dans les travaux de construction du conservatoire de musique effectués sur la parcelle mitoyenne de l’im- meuble qui ont eu pour effet d’aggraver les dommages préexistants et d’en créer de nouveaux. Peut-on annuler l’exécution provisoire ? Quand le syndicat de copropriétaires négligent engage sa responsabilité DIFFICULTÉS FINANCIÈRES DE L’ENTREPRISE JURISPRUDENCE
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