BTR 486

52 BATIRAMA N°486 I AOÛT - SEPTEMBRE 2019 GESTION Ces causes de report de livraison sont les suivantes : anomalie du sous-sol, géologie du terrain et jours d’intempéries reconnus par la chambre syndicale industrielle du bâtiment ou la caisse du BTP. L a société La Cour des loges a vendu à Monsieur S. et Madame P. un appar- tement et un emplacement de par- king en l’état futur d’achèvement. Mais la livraison, qui était prévue au cours du deu- xième trimestre 2015, n’est intervenue que le 18 décembre 2015. Par ailleurs, le parking situé au deuxième sous-sol de l’immeuble n’est pas accessible par ascenseur contrai- rement aux stipulations contractuelles. Monsieur S. et Madame P. décident donc de porter l’affaire en justice afin d’obtenir réparation de leur préjudice. En première instance, le Tribunal de grande instance de Créteil condamne La société La Cour des loges pour ces deux motifs : retard de livraison et non-conformité de la desserte du deuxième sous-sol par l’ascenseur. Des retards de livraison légitimes La société La Cour des loges interjette alors appel de ce jugement, mais uni- quement sur le retard de livraison, elle ne conteste pas la non-conformité liée à l’absence de desserte du deuxième sous- sol. Sur le retard de livraison, donc, l’ins- truction révèle que les travaux ont été sus- pendus pendant 96 jours, et ce pour trois raisons : D’abord, en raison d’anomalies du sous-sol. En effet, des difficultés de réalisation des voiles par passes liées à la très grande instabilité des terres et à d’im- portantes venues d’eau par migration sou- terraine ont retardé le chantier pendant 43 jours. Ensuite, en raison de contraintes liées à la géologie du terrain, déstabilisé et boueux dans les terres argileuses. Celles-ci ont ralenti le rythme d’avancement des travaux de gros œuvre, provoquant un retard supplémentaire de 15 jours. Enfin, en raison de 38 jours d’intempéries pen- dant la période de réalisation des travaux. En effet, ces jours constituent une cause légitime de suspension du délai lorsqu’ils sont pris en compte par les chambres syndicales industrielles du bâtiment ou la caisse du bâtiment et des travaux publics. … d’une durée doublée par l’effet du contrat ! Le contrat prévoyant que les délais de retard légitimes devaient être reportés d’un temps égal au double de celui effec- tivement enregistré, les 96 jours de retards légitimes justifient de reporter la date de livraison de 192 jours en tout. Or, le contrat fixait le délai de l’achèvement et de la livraison du bien au cours du deu- xième trimestre 2012. Les juges consi- dèrent que la livraison devait donc inter- venir au plus tard le 30 juin 2012. Si l’on reporte ce délai de 192 jours, cela donne une livraison possible jusqu’au 8 janvier 2016 ! En l’espèce, la livraison ayant été effectuée le 18 décembre 2015, les juges de la Cour d’appel de Paris estiment que Monsieur S. et Madame P. ne sont pas fondés à réclamer à la société La Cour des loges l’indemnisation d’un préjudice causé par un retard dans la livraison de l’ouvrage. Source : Cour d’appel de Paris, 14 juin 2019 Quelles sont les causes légitimes de reports de livraison ? BIEN ACHETÉ EN VEFA D epuis le 1er juillet 2019, en cas d’hospitalisation immédiate après la naissance d’un nouveau-né dans une unité de soins spécialisée, un congé de paternité de 30 jours maximum peut être pris en plus du congé de paternité et d’accueil de l’enfant de 11 jours. Il peut être placé avant ou après le congé de 11 jours dans la période de 4 mois suivant la naissance de l’enfant (décret du 24 juin 2019, Circulaire CNAM du 31 juillet 2019) Congé de paternité allongé en cas d’hospitalisation du nouveau-né

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