BTR 486

BATIRAMA N°486 I AOÛT - SEPTEMBRE 2019 53 GESTION Lorsque le devis précise : « travail artisanal soigné », des désordres minimes ne donnant normalement pas lieu à indemnisation vont pouvoir être indemnisés. M adame Caroline R. a confié à Monsieur J.-L. l’exécution de travaux d’aménagement dans sa maison d’habitation située à Lavoute Chilhac. Non contente de sa prestation dont le devis annonçait un travail « artisa- nal et soigné », Madame R. décide de por- ter l’affaire en justice. Mais le tribunal de grande instance du Puy-en-Velay considère les désordres comme minimes et rejette sa demande d’indemnisation. Madame Caro- line R. fait alors appel de cette décision. À l’appui de ses demandes, elle expose que, s’étant adressée à un professionnel ébé- niste, maître d’œuvre dans la réalisation de la cuisine, il devait livrer un ouvrage de qualité, parfait et conforme. Un manque d’harmonie : un désordre indemnisable ? Or, selon elle, les meubles présentent un manque d’harmonie et de continuité du rainurage naturel ainsi que de nom- breux désordres. Madame Caroline R. s’appuie sur un rapport établi par Mon- sieur B. pour soutenir que l’ouvrage fourni n’est pas acceptable et produit le devis très complet de l’entreprise S et L. qui chiffre la reprise totale des meubles. Mais, ce rapport ayant été établi non contradictoirement, il ne sera pas pris en compte. Toutefois, Madame R. fait inter- venir Maître Philippe D., huissier de jus- tice, qui constate de nombreux désordres pour lesquels il a pu évaluer le coût de la reprise ou de la réalisation. Monsieur J.-L, lui, s’oppose aux demandes de l’appelante, qu’il juge extravagantes et injustifiées, et indique que les réglages et reprises sont de faible importance. En outre, il fait valoir que l’absence de maîtrise d’œuvre sur un chantier de cette importance a été prépondérante dans la survenance des difficultés, et que les modifications apportées par Madame Caroline R. en cours de chantier sont également à l’origine de ces difficultés. Le professionnel s’engage sur un résultat « artisanal et soigné » Mais la Cour estime que Monsieur J.-L n’apporte pas la preuve l’immixtion de Madame Caroline R.. Au surplus, les juges considèrent que ni l’absence de maîtrise d’œuvre ni les demandes de modification ne doivent influer sur la qualité du travail fourni dès lors que Monsieur J.-L a accep- té le chantier en connaissance de cause. Enfin, les juges retiennent que le devis mentionnait que le travail était artisanal et soigné. Or, les désordres, épaufrures dues à un mauvais sciage, éléments qui ne joignent pas, axe de tourniquet mal fixé, démontrent que le travail n’était pas soigné. Par conséquent, Monsieur J.-L sera condamné à indemniser Madame Caroline R. au titre de son préjudice de jouissance et le jugement de première instance, qui avait considéré les désordres comme minimes, sera réformé en ce sens. Source : Cour d’appel de Riom, 11 juin 2019 TRAVAIL ARTISANAL Les désordres minimes peuvent-ils donner lieu à indemnisation ? Dématérialisation des arrêts de travail La loi du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé prévoit la dématérialisation des arrêts de travail, sauf exception, par l’intermédiaire d’un service mis à la disposition des professionnels de santé par les organismes d’assurance maladie. Cette mesure entrera en vigueur au plus tard le 31 décembre 2019. Les modalités seront prévues par ordonnance. Conclure un seul CDD pour plusieurs remplacements ? Théoriquement, c’est possible selon la loi Avenir professionnel : un seul contrat à durée déterminée ou un seul contrat de travail temporaire pourrait être conclu pour remplacer plusieurs salariés dans des secteurs définis par décret. Cette expérience devait avoir lieu sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020. Mais, pour le moment, cette mesure n’est toujours pas applicable. Le décret qui définit les secteurs d’activité concernés n’est toujours pas publié. La Cour de cassation valide le plafonnement des indemnités pour licenciement abusif Dans son avis, la Cour de cassation estime que le barème est « compatible avec l’article 10 de la Convention nº 158 de l’Organisation internationale du travail » (OIT), qui demande « le versement d’une indemnité adéquate » en cas de licenciement abusif (avis du 17 juillet 2019) ACTUALITÉ EN BREF

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