BTR 487
BATIRAMA N°487 I OCTOBRE - NOVEMBRE 2019 73 GESTION Une sous-estimation du maître d’oeuvre de la surface des façades à enduire oblige l’entreprise à engager des travaux supplémentaires. Peut-elle obtenir réparation ? L’ office public de l’habitat (OPH) Saumur Habitat avait lancé un ap- pel d’offres pour la construction de vingt logements individuels au lieu-dit « Les venelles de Bonnevay » à Saumur. La maî- trise d’œuvre complète de l’opération avait été confiée à la société Jacques Boucheton Architecte (JBA) et le lot n° 2 « Ravale- men », directement attribué à la société So- refa, de sorte que les deux n’avaient pas de lien contractuel entre eux. Les travaux ont commencé le 7 octobre 2013 et ont donné lieu à réception sans réserve le 11 juin 2015. La société Sorefa a cependant constaté en mars 2014, en cours d’exécution des tra- vaux, que le maître d’œuvre avait commis une erreur dans les surfaces à enduire men- tionnées dans la décomposition du prix glo- bal et forfaitaire (DPGF) figurant au dossier de consultation des entreprises (DCE). Une erreur d’estimation de surface à enduire par le maître d’œuvre Cette société a ainsi procédé à des tra- vaux supplémentaires de pose d’enduits et engagé des frais supplémentaires. Elle a transmis à l’OPH Saumur Habitat un projet de décompte final par lequel elle sollicitait, en complément du montant du marché initial, correspondant au coût des travaux supplémentaires qu’elle a dû réali- ser. Mais le maître d’ouvrage ayant refusé, la société Sorefa a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner la société JBA, sur le fondement de la res- ponsabilité quasi délictuelle, à lui verser la somme de 26819,99 euros TTC en répara- tion du coût des travaux supplémentaires qu’elle a réalisés. Le tribunal administratif de Nantes rejette sa demande, mais elle décide de faire appel. Dans son arrêt du 19 juillet 2019, la Cour Administrative d’Appel de Nantes rappelle que dans le cadre d’un marché relatif à des travaux publics, le titulaire du marché peut recher- cher, outre la responsabilité contractuelle du maître d’ouvrage, la responsabilité quasi délictuelle des autres participants à cette même opération avec lesquels il n’est lié par aucun contrat de droit privé. Une action en justice au titre de la responsabilité quasi délictuelle Dans l’affaire qui nous occupe, la société Sorefa, estimait qu’elle pouvait recher- cher la responsabilité quasi délictuelle de la société JBA. En effet, c’est à elle que revenait la mission de déterminer les surfaces de bâtiments à ravaler. Or, elle a sous-évalué la surface de façades à enduire au stade de la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) pour le lot n°2 « Ravalement » et ainsi com- mis des manquements directement à l’origine du coût des travaux supplémen- taires. Cette erreur du maître d’œuvre est constitutive d’une faute. La société Sore- fa est dès lors fondée à obtenir l’indem- nisation du préjudice qui a résulté pour elle du coût correspondant, à hauteur de 26 819,99 euros TTC. Source : Cour administrative d’appel de Nantes, 19 juillet 2019 DAMIEN AYMARD RESPONSABILITÉ Comment obtenir réparation du maître d’œuvre sans contrat ? • La Cour de cassation valide le plafonnement des indemnités pour licenciement abusif Dans son avis, la Cour de cassation estime que le barème est « compatible avec l’article 10 de la Convention nº 158 de l’Organisation internationale du travail » (OIT), qui demande « le versement d’une indemnité adéquate » en cas de licenciement abusif (avis du 17 juillet 2019) • Droit à DIF La ministre du Travail présentera une ordonnance amendant la loi du 5 septembre 2018 avec la possibilité de conserver les droits à DIF au-delà du 31 décembre 2020 (le principe serait que les heures acquises au titre du DIF ne seraient pas perdues à condition que les bénéficiaires les inscrivent sur leur compte avant le 31 décembre 2020) • Un apprenti peut démissionner : rappel La loi avenir professionnel et le décret n° 2018-1231 du 24 décembre 2018 permettent à l’apprenti de démissionner. L’apprenti doit au préalable saisir le médiateur consulaire sauf exception. Dans les 5 jours calendaires qui suivent cette saisine, il doit informer son employeur de son intention de rompre le contrat par tout moyen conférant date certaine (LRAR, lettre remise en main propre, etc.). La rupture du contrat d’apprentissage ne peut ensuite intervenir qu’après un délai d’au moins 7 jours calendaires après la date à laquelle l’employeur a été informé de l’intention de l’apprenti de rompre son contrat. L’acte de rupture doit en principe être signé de son représentant légal s’il est mineur, et une copie doit en être adressée pour information à l’établissement de formation.
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