BTR 487

74 BATIRAMA N°487 I OCTOBRE - NOVEMBRE 2019 GESTION La faiblesse constructive d’une maison n’est pas une cause d’exonération de responsabilité, mais elle peut conduire à minorer le montant du préjudice indemnisable. P ar un marché de travaux de maîtrise d’œuvre conclu avec le cabinet Au- vergne Etudes et un marché de tra- vaux publics passé avec la SARL Cymaro, la commune des Martres-de-Veyre avait fait réaliser des travaux d’installation de réseaux d’assainissement dans la rue des Forts entre janvier et mars 2006. Un procès-verbal d’huissier avait été réalisé le 19 janvier 2006 à la demande de la SARL Cymaro pour consta- ter l’état des propriétés riveraines avant le commencement des travaux. A la suite des travaux publics menés dans cette rue entre janvier et mars 2006, Monsieur et Madame F, propriétaires d’une maison située rue des Forts, se sont plaints auprès de la commune des Martres-de-Veyre d’une aggravation des fissures affectant leur maison. L’affaire va en justice et le juge des référés du tribunal admi- nistratif de Clermont-Ferrand désigne un ex- pert aux fins de faire constater les désordres affectant leur propriété, et de déterminer les causes de celles-ci. Un lien de causalité établi entre travaux et aggravation des fissures L’expert rend son rapport, suite à quoi, les époux F demandent au tribunal adminis- tratif de Clermont-Ferrand de condamner la commune des Martres-de-Veyre à les indemniser de leurs préjudices. Le tribunal administratif de Clermont-Ferrand fait par- tiellement droit à cette demande, et l’affaire va en appel. La Cour administrative d’appel de Lyon, dans son arrêt du 4 juillet 2019, commence par affirmer que les fissures existantes avant les travaux en cause, telles qu’apparaissant dans les constats photogra- phiques de l’huissier établis en janvier 2006, se sont notablement aggravées. Plusieurs de ses grandes fissures sont traversantes et se sont traduites notamment par des déchirures du papier-peint posé après les travaux publics en litige.Par ailleurs, l’étude géotechnique révèle que les fissures étaient stabilisées lors du constat de l’huissier de janvier 2006 et que l’aggravation est la conséquence d’un desserrement des terres provoqué par le creusement de tranchées profondes, lors des travaux en litige. Le mode de construction d’une maison ancienne n’est pas une faute ! Dans ces conditions, le lien de causalité entre les travaux publics en cause et l’ag- gravation de ces fissures doit être regar- dé comme établi. La Cour estime que la maison de Monsieur et Madame F est une construction datant de plus d’un siècle dont le choix du mode de construction an- cien et l’implantation n’est pas imputable à ces derniers. En outre, les consorts F n’ont commis aucune faute à l’origine des ag- gravations des fissures constatées depuis 2006, préalablement aux travaux publics en cause. Dès lors, la faiblesse construc- tive de la maison ne saurait être retenue comme motif d’exonération de responsabi- lité pour la commune. En revanche, celle-ci peut être prise en compte pour évaluer le montant du préjudice indemnisable. Source : Cour administrative d’Appel de Lyon, 4 juillet 2019 DAMIEN AYMARD Faiblesse constructive d’une maison : quelle responsabilité ? PRÉJUDICES

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