BTR 488

52 BATIRAMA N°488 I DÉCEMBRE 2019 - JANVIER 2020 GESTION Suite au mouvement des « Gilets Jaunes » le gouvernement avait admis le versement aux salariés d’une « prime exceptionnelle de pouvoir d’achat « (PEPA) exonérée de charges. P our cette année, le système est re- conduit mais dans le cadre d’un processus donnant / donnant. En effet, l’entreprise qui verse la prime sera dans l’obligation d’établir un accord d’in- téressement. Le processus sera le suivant : • L’employeur doit mettre en œuvre un accord d’intéressement à la date de verse- ment de cette prime. Pour faciliter la mise en œuvre de cette condition, les accords d’intéressement conclus entre le 1 er jan- vier 2020 et le 30 juin 2020 pourront porter sur une durée comprise entre un et trois ans • La prime ne pourra être attribuée qu’aux salariés dont la rémunération est infé- rieure à un plafond (les salariés ayant per- çu au cours des douze mois précédant son versement une rémunération inférieure à 3 SMIC annuels) Modulation selon certains critères • La prime pourra être modulée en fonc- tion de certains critères : la rémunération, le niveau de classification, la durée de pré- sence effective dans l’entreprise pendant l’année écoulée ou la durée du travail pré- vue au contrat de travail (certains congés devant être assimilés à des périodes de présence effective) • La prime devra être versée entre la date d’entrée en vigueur de l’article et le 30 juin 2020 • Elle ne pourra se substituer à aucun élé- ment de rémunération, augmentation de rémunération ou prime • Elle sera exonérée à hauteur de 1000 eu- ros maximum d’impôt sur le revenu et de toutes les cotisations et contributions so- ciales d’origine légale ou conventionnelle • Enfin, elle devra être mise en place dans les conditions suivantes : par accord d’en- treprise ou de groupe conclu selon les modalités propres à l’accord d’intéresse- ment ou par décision unilatérale, sous ré- serve d’une information du CSE (s’il existe) avant le versement F. TAQUET O n sait que le « barème Macron » qui fixe un maximum de dom- mages intérêts en cas de licen- ciement sans cause réelle ni sérieuse a fait l’objet de beaucoup de polémiques, cer- tains l’estimant contraire à l’article 10 de la convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail (OIT) et à l’article 24 de la Charte sociale européenne. Fai- sons rapidement le point des décisions ju- diciaires rendues : • le barême a été validé par le conseil constitutionnel (Const const. 21 mars 2018. N° 2018-761 DC) et le Conseil d’Etat (CE ord ref 7 dec 2017 n° 415243). En outre, dans un avis du 17 juillet 2019, la Cour de cassation a estimé que le barème était « compatible avec l’article 10 de la Convention nº 158 de l’Organisation in- ternationale du travail » (OIT), qui de- mande « le versement d’une indemnité adéquate » en cas de licenciement abusif. • Certains décisions de Cour d’appel ont toutefois temporisé l’avis de la Cour de cassation du 17 juillet 2019 en relevant que le juge avait la possibilité de déroger au barème lorsque l’indemnisation qui y est prévue apparaît inappropriée au cas particulier (Paris 18 septembre 2019 RG n° 17 / 06676 - Reims 25 septembre 2019 RG n° 19 / 00003) • Toutefois, dans une dernière décision récente, la cour d’appel de Paris juge le barème d’indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse compatible avec l’article 10 de la convention 158 de l’OIT (allant ainsi dans le même sens que les avis rendus par la Cour de cas- sation sur le sujet) sans faire référence à la possibilité pour le juge de déroger au barème lorsque l’indemnisation apparaît inappropriée (Paris 30 octobre 2018 RG n° 16 / 05602). On attend impatiemment la position de la Cour de cassation pour mettre fin définitivement au débat F. TAQUET Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, ça se précise ! Barème Macron : le clap de fin ? PRIME

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