BTR 489

54 BATIRAMA N°489 I FÉVRIER - MARS 2020 GESTION L’acheteur n’ayant invoqué que la garantie des vices cachés, le manquement du vendeur ne correspondant pas à cette qualification ne pourra être sanctionné par les juges. L a société R. a commandé à la société C. (société C.) une pelle de chantier. La pelle présentant un problème de stabilité et la société C. ne parvenant pas à remédier au problème, la société R. a donc saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon qui a ordonné une expertise. Suite au rapport de l’expert, la société R. a porté l’affaire devant les tri- bunaux pour obtenir la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés. L’affaire va en appel. La Cour mentionne les termes de l’article 1641 du Code civil : « Le vendeur est tenu de la ga- rantie à raison des vices cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tel- lement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ». Les éléments de la garantie des vices cachés Elle précise que pour faire valoir cette ga- rantie, il appartient à la société R. de prou- ver l’existence d’un défaut - inhérent à la chose, - caché, - antérieur à la vente, - revêtant un degré de gravité tel qu’il rend la chose impropre à l’usage auquel elle était destinée. Or l’expertise a révélé que : - les équipements livrés par la société C. ne présentent pas, pris isolément, de dé- faut(s), de malfaçon(s), apparente(s) ou de vice(s) caché(s) qui se seraient révélé pen- dant l’expertise, - le défaut de comportement de la pelle n’est pas dû à un vice de conception pou- vant être qualifié de vice caché, ni à un vice de fabrication et aucune réparation sur la pelle ou les équipements n’est né- cessaire pour remédier à l’instabilité de la pelle puisqu’aucune anomalie ou défec- tuosité de la pelle ou des équipements n’a été constatée, - le problème ne provient pas non plus d’un défaut d’entretien ni d’un défaut d’utilisation, l’expérience des conducteurs ne pouvant être mis en cause, Un motif non invoqué par le demandeur - l’instabilité de la pelle est uniquement la conséquence d’une incompatibilité entre la pelle et les godets de terrassement. Ce défaut d’association est un vice de conception ; de ce fait la pelle ne répond pas aux besoins de la société R. et la rend impropre à l’usage ; ce vice existait lors de la vente et aurait dû être décelé par la société C.. Mais ce manquement de la société C. est étranger à la notion de vice caché ! Or, la société R. n’agissant que sur le fondement de la garantie des vices cachés, la Cour ne peut sanctionner la société C. au titre d’un éventuel man- quement à son obligation contractuelle de conseil. Par conséquent, l’acheteur avisé prendra soin de ne pas limiter ses revendications à la garantie des vices ca- chés lorsqu’il agit contre le vendeur d’un bien défaillant. Source : Cour d’appel de Lyon, 19 décembre 2019 DAMIEN AYMARD La responsabilité du vendeur ne se limite pas aux vices cachés ! ASSURANCE • Est réputé à durée indéterminée le CDD conclu pour assurer le remplacement d’un salarié qui ne comporte pas les nom et qualification du salarié remplacé. (Cass soc. 15 janvier 2020 pourvoi n° 18-16399) • La convention collective applicable aux salariés est celle dont relève l’activité principale exercée par l’employeur. Le salarié ne peut pas renoncer à cette application dans son contrat de travail, sauf disposition contractuelle plus favorable. (Cass soc. 8 janvier 2020 pourvoi n° 18-20591) • Si la loi n’impose pas de suivre un formalisme particulier pour mettre fin à la période d’essai, la partie qui entend rompre le contrat de travail doit cependant en manifester la volonté de manière claire et non équivoque et notifier sa décision à l’autre partie. L’auteur de la rupture doit être en mesure de rapporter la preuve de cette notification et, par conséquent, que la rupture est bien intervenue pendant l’essai. Une telle preuve ne saurait résulter d’attestations indirectes d’autres salariés et de la date apposée unilatéralement sur les documents de fin de contrat rédigés par le seul employeur. (Amiens 24 octobre 2019 RG n° 17/03889) • Si la convention collective applicable prévoit une période de garantie d’emploi d’un an en cas de maladie, une salariée ne peut pas être licenciée en raison des conséquences de son absence pour DU CÔTÉ DE LA JURISPRUDENCE

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