BTR 489
BATIRAMA N°489 I FÉVRIER - MARS 2020 55 GESTION Attention au formalisme de la demande RÉCEPTION DE TRAVAUX Le plaignant n’ayant demandé que la « réception tacite », la Cour n’a pas pu prononcer la « réception judiciaire » des travaux. P ropriétaire d’un terrain situé dans une zone artisanale, sur la com- mune de Morières les Avignon (Vaucluse), la SCI Loulou a confié à l’Eurl CPM la réalisation de travaux de gros œuvre d’un bâtiment administratif. Se plaignant de nombreuses malfaçons af- fectant notamment les planchers et les poutres, la SCI Loulou, après une mesure de consultation amiable, a assigné la so- ciété CPM et son assureur, la MMA, en justice aux fins principalement que soit prononcée la réception tacite de l’ou- vrage et se voir allouer sur le fondement de la garantie décennale des construc- teurs l’indemnisation du coût des travaux de reprise et de préjudices. Mais, par ju- gement en date du 17 février 2015, le tribunal de grande instance d’Avignon a rejeté la demande de réception tacite des travaux réalisés par la société CPM et dé- bouté la SCI Loulou de l’ensemble de ses demandes. Un jugement de rejet devenu définitif La SCI Loulou a relevé appel de ce ju- gement, mais cet appel a été jugé ir- recevable. La SCI Loulou a alors fait assigner la société MMA assurance, as- sureur de l’EURL CPM devant le tribunal de grande instance d’Avignon, afin que soit prononcée la réception judiciaire des travaux. Mais les juges déclarent les demandes irrecevables car se heurtant à l’autorité de la chose jugée. L’affaire va en appel. La Cour indique les termes de l’article 1355 du Code civil, qui pré- voit que l’autorité de la chose jugée a lieu à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose deman- dée soit la même et que la demande soit fondée sur la même cause. La Cour relève que dans le cas présent, pour parvenir aux mêmes fins, la SCI Loulou sollicite désormais le prononcé de la ré- ception judiciaire. Cependant, la cause de la demande n’est pas modifiée dès lors qu’elle est fondée sur les mêmes éléments factuels : … l’existence de dé- sordres, l’achèvement des travaux de gros œuvre et l’absence de réception amiable. Irrecevabilité d’une action ayant la même cause Le demandeur doit présenter dès le dé- but l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder sa demande. Dans le cas présent, ce principe s’oppose à l’in- troduction d’une nouvelle demande, fut- ce sur un autre fondement, un moyen juridique nouveau ne constituant pas une cause nouvelle au sens de l’article 1351 du code civil. En d’autres termes, la SCI Loulou ne peut pas faire le même procès aux mêmes personnes une deuxième fois en changeant uniquement le fondement de son action : d’abord la réception ta- cite, puis, la réception judiciaire. La Cour conclut que c’est à juste titre qu’après avoir constaté l’identité de parties, d’ob- jet et de cause, le premier juge a déclaré les demandes de la société Loulou, fon- dées sur la responsabilité décennale des constructeurs, à l’encontre de la société MMA, irrecevables comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée. Source : Cour d’appel de Nîmes, 9 janvier 2020 DAMIEN AYMARD maladie après seulement un mois d’absence. (Cass soc. 18 décembre 2019 pourvoi n° 18-18864) • Est inopposable aux salariés la dénonciation par l’employeur d’un usage consistant à verser une prime aux travailleurs de nuit, dès lors que cette dénonciation n’a pas été précédée d’un délai de prévenance suffisant. (Cass soc. 4 décembre 2019 pourvoi n° 18-20763) • La seule fixation d’une rémunération forfaitaire, sans que soit déterminé le nombre d’heures supplémentaires inclus dans cette rémunération, ne permet pas de caractériser une convention de forfait. (Cass soc. 4 décembre 2019 pourvoi n° 18-15963) • La lettre de licenciement, qui fait mention d’une suppression d’emploi ou d’un refus d’une modification du contrat de travail consécutive à une réorganisation de l’entreprise, dont il appartient au juge de vérifier qu’elle était destinée à sauvegarder sa compétitivité, est suffisamment motivée. (Cass soc., 27 novembre 2019. pourvoi n° 18-19756) • Dès lors que les sommes versées en exécution des transactions conclues par la société avec les salariés constituent un élément de rémunération versé en contrepartie ou à l’occasion du travail, elles entrent dans l’assiette des cotisations et contributions dues par la société. (Cass. 2e civ. 28 novembre 2019 n° 18-22807).
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc5MjEx