BTR 490

54 BATIRAMA N°490 I AVRIL - MAI 2020 GESTION Démolition partielle ou totale pour un ouvrage avec désordres ? JURISPRUDENCE Si la réparation de l’ouvrage ne permet pas de mettre hors de danger l’acquéreur, la destruction totale et la reconstruction de l’ouvrage lui sera préférée. L e 24 septembre 2010, la SCI M. R. a confié à l’EURL Z. , architecte, la mis- sion de maîtrise d’œuvre complète pour la construction d’un bâtiment à usage d’école de natation et d’habitation à Créon. Les travaux ont fait l’objet d’une réception avec réserves le 19 avril 2012. Vu les dé- sordres affectant l’ensemble immobilier, un expert, M M., a été désigné en référé. Le 26 mars 2015, Monsieur M. a déposé son rapport définitif. Au vu du rapport, la SCI M. R. a décidé de porter l’affaire en justice et celle-ci va en appel. Les juges d’appel constatent que, dans son rapport, l’expert indique avoir constaté de graves malfaçons sur les structures des ouvrages, mettant en cause la solidité des murs, du bassin, et des plages de l’école de natation, et de dé- sordres affectant l’étanchéité de la maison d’habitation de nature à compromettre la destination de l’ouvrage. Des malfaçons de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage L’assureur affirme que, le principe de proportionnalité devant gouverner les choix à opérer entre les différentes solu- tions réparatoires, c’est à tort que le tri- bunal a retenu la solution consistant en la démolition et reconstruction intégrale de l’ensemble immobilier. En effet, il aurait dû opter pour la solution moins onéreuse consistant à une démolition partielle de l’ouvrage et à la réparation de la partie non démolie. Cette solution étant tech- niquement et économiquement possible pour la réparation complète des dom- mages. Mais la Cour constate que, dans son rapport, l’expert indique que la solu- tion de démolition reconstruction de l’en- semble paraît la plus adaptée à la répara- tion des dommages sur le plan technique. En effet, celle-ci supprime tout risque concernant les ouvrages concernés qui n’ont pas été sondés. Ainsi, si la solution alternative présentée par la société AXA est possible, elle a le défaut de maintenir certains ouvrages de structure en place, lesquels sont pour partie inconnus, car ils n’ont pas été sondés. Cette solution présente donc des risques limités, mais potentiels. La réparation du préjudice doit mettre le maître de l’ouvrage hors de danger La réparation du préjudice subi par le maître de l’ouvrage doit être intégrale, et il ne peut lui être imposé un procédé techniquement plus risqué. En l’espèce, le fait de conserver une partie des ou- vrages construits dans le cadre d’une réparation de la maison, alors que leur solidité n’a pas été vérifiée, comporte un risque réel, que le maître de l’ouvrage est fondé à ne pas se voir imposer. La solution de démolition reconstruction totale n’est donc pas manifestement disproportionnée au regard de son inté- rêt pour le maître de l’ouvrage. La Cour d’appel décide donc de confirmer le ju- gement des premiers juges qui avaient statué en ce sens Source : Cour d’appel de Bordeaux, 5 mars 2020

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