BTR 490
BATIRAMA N°490 I AVRIL - MAI 2020 55 GESTION Même si le dommage est sûr de se produire compte tenu des malfaçons, si à la date du procès il ne s’est pas produit, on ne peut engager la garantie décennale. D ans cette affaire, une SCI a en- trepris, en qualité de maître de l’ouvrage, la construction d’un im- meuble à usage d’habitation. Les travaux ont été réceptionnés le 3 février 2003. Une déclaration de sinistre a été effectuée par le syndicat des copropriétaires auprès de l’as- sureur dommages-ouvrage l’année suivante en raison d’un décollement généralisé des surfaces peintes de l’immeuble au niveau du pignon droit de l’immeuble. L’assureur n’a pas donné de suite favorable à la réclama- tion au motif que la solidité ou la destination de l’ouvrage n’était pas compromise. Le syn- dicat des copropriétaires décide de saisir la justice et l’affaire va en appel. Des dommages compromettant la solidité de l’ouvrage La Cour rappelle qu’au terme de l’article 1792 du Code civil, « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages qui compro- mettent la solidité de l’ouvrage ou qui le rendent impropre à sa destination. » Se- lon l’expert, la plupart des décollements peuvent s’expliquer « par un fond non préparé, farinant et/ou avec un manque de sous-couches spécifique façade ». Mais, plus grave, l’expert considère que la dégra- dation du RPE (Revêtement Plastique Epais) est liée essentiellement à un non-respect du DTU 23.1 (“Murs en béton banché”), lors de la pose d’un voile béton, ce qui gé- nère des désordres préjudiciables à la tenue dans le temps de la structure que consti- tue ce voile béton réputé étanche. Ainsi, « la solidité de l’ouvrage est compromise même si la solidité n’est pas mise en cause à l’instant, mais sûrement dans un temps futur si des dispositions ne sont pas prises en conséquence ». Au moment du dépôt du rapport, il estime que « les préjudices sont pour l’instant d’ordre esthétique », mais que si le traitement des voiles béton n’est pas réalisé, le préjudice sera structurel même si celui-ci apparaît après dix ans. Risque pour la solidité de l’ouvrage doit être constaté lors de l’expertise Il indique en outre qu’à ce jour, il n’y a pas de désordre empêchant une utilisation nor- male des logements, notamment, il n’y a pas d’infiltrations à l’intérieur du bâtiment ou de détérioration des ferraillages des bé- tons armés et/ou des voiles béton. Or, La Cour estime que, pour mettre en œuvre la garantie décennale, les désordres de nature décennale doivent survenir durant le délai d’épreuve de dix ans à compter de la ré- ception des travaux. Dès lors, en l’absence d’infiltrations à la date du rapport, soit plus de dix ans après la réception des travaux, et aucun élément postérieur n’étant produit justifiant de l’existence d’infiltrations dans les logements du fait d’un défaut d’étan- chéité des murs, les désordres ne sont qu’esthétiques et ne mettent pas en cause la solidité de l’ouvrage. La garantie décen- nale ne saurait, dès lors, être actionnée. Source : Cour d’appel de Douai, 5 mars 2020 Quelle responsabilité lorsque la solidité de l’ouvrage est compromise ? JURISPRUDENCE Les nouveaux systèmes d’enduits en ITE Retrouvez le dossier consacré à : Dans votre prochain numéro de
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