BTR 491

46 BATIRAMA N°491 I JUIN - JUILLET 2020 GESTION Attention, avait de formuler un recours devant le tribunal, il vous faudra impérativement saisir la commission de recours amiable. S uivant l’article R. 142-1 du Code de la Sécurité sociale, les récla- mations, relevant du contentieux général de la Sécurité sociale et de la Mutualité sociale agricole et formées contre les décisions prises par les orga- nismes de Sécurité sociale et de la Mu- tualité sociale agricole de salariés et de non-salariés, sont soumises à une com- mission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d’adminis- tration de chaque organisme. Il ressort clairement de cet article que le cotisant, qui souhaite contester le redressement opéré par l’URSSAF, doit préalablement (et suite à la mise en demeure) saisir la commission de recours amiable. Il s’agit là d’une disposition d’ordre public, ain- si que le confirme une jurisprudence constante. Très récemment, plusieurs arrêts l’ont rappelé : faute de saisine de cette commission, le recours devant le tribunal est irrecevable (Paris. Pôle 6 - Chambre 12. 22 mai 2020 – V. dans le même sens : Amiens.2° Protection sociale. 6 avril 2020. RG n° 19/01574, 9 avril 2020. RG n° 19/03595). Ce rappel est loin d’être inutile ! Le tribunal ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties pour condamner l’autre partie. M onsieur C. avait confié à l’entre- prise D.A. la réfection d’un es- calier extérieur. Au moment de la réception, remarquant des malfaçons, Monsieur C. refuse de régler le solde des travaux. L’assureur de l’Entreprise commande alors une expertise qui s’est déroulée en présence des parties. L’ex- pertise conclut à l’absence de malfaçons. Non content, Monsieur C. fait réaliser une nouvelle expertise à laquelle l’Entre- prise et son Assureur ont été convoqués et qui a conclu à la nécessité de travaux de reprise. Ne se laissant pas impression- ner, l’Assureur porte l’affaire en justice et obtient, à l’encontre de Monsieur C., une ordonnance d’injonction de payer le solde dû à l’Entreprise. Monsieur C. forme op- position à cette ordonnance et demande la réparation des désordres causés par l’Entreprise. Les juges du fond font droit à Monsieur C., et condamnent l’Entreprise à l’indemniser pour les malfaçons de l’es- calier extérieur. Les juges ne tiennent compte que d’une expertise Pour ce faire, ils ne prennent en compte que l’expertise produite par Monsieur C., et s’abstiennent d’examiner l’expertise produite par l’Assureur. L’affaire va en cassation. L’Entreprise reproche aux juges du fond de la condamner à indemniser Monsieur C., alors que le juge à privilégier l’expertise de Monsieur C. par rapport à la leur. Se faisant, le tribunal d’instance aurait violé les articles 16 du code de pro- cédure civile et 6 § 1 de la Convention eu- ropéenne des droits de l’homme, lesquels prévoient l’application du principe du contradictoire lors du procès. En vertu de ce principe, les parties doivent être en me- sure de s’expliquer sur tous les éléments produits à l’instance par la partie adverse. Le principe du contradictoire doit être respecté La Cour de cassation, dans son arrêt du 14 mai 2020, commence par rappeler les termes de l’article 16 du code de procé- dure civile : le juge doit faire observer et JURISPRUDENCE L’expertise non judiciaire produite par une partie ne suffit pas! D’abord la commission de recours amiable CONTESTATION D’UN CONTRÔLE URSSAF

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc5MjEx