BTR 492

52 BATIRAMA N°492 I AOÛT - SEPTEMBRE 2020 GESTION Avez-vous déjà pensé que suite à un contrôle Urssaf, l’absence d’une signature pouvait vous sauver ? E n effet, l’article R. 243-59 III du Code de la sécurité sociale prévoit qu’« à l’issue du contrôle, les agents chargés du contrôle communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant contrôlé une lettre d’observations datée et signée par eux ». Dans ces conditions, la signature de l’agent de contrôle ayant pour but de permettre de vérifier que l’auteur de la lettre d’observa- tions était bien un inspecteur du recouvre- ment habilité à procéder à l’opération, cette formalité présente un caractère substantiel, si bien que son inobservation entache de nullité l’opération de contrôle, ainsi que les redressements et la mise en demeure subsé- quents (Rennes. Ch. 09. Ch. Sécurité sociale. 4 juin 2014. RG n°13/05008. Aix-en-Pro- vence 25 janvier 2017. RG n°16/04986 ). Une jurisprudence applicable en matière de travail dissimulé Qui plus est, la Cour de cassation fait une lecture littérale de ces dispositions : selon elle, lorsque plusieurs inspec- teurs participent aux opérations d’un même contrôle, cette lettre d’obser- vations doit comporter la signature de chacun d’entre eux. À défaut, la lettre d’observations est irrégulière ( Cass. 2 e civ. 6 novembre 2014. pourvoi n° 13- 23990. Reims. Ch. soc. 1er juillet 2015. RG n° 13/02069. Aix-en-Provence. Ch. 18. 1 er avril 2016. RG n° 14/18986. Paris. Pôle 6. Ch. 12. 3 novembre 2016. RG n° 15/12887. Paris. Pôle 06 ch. 12. 20 avril 2017. RG n°15/11268 15/11270. Montpellier 4e B chambre sociale 20 septembre 2017 RG n° 16/03460. Besançon. Chambre sociale. 20 no- vembre 2018. RG n° 18/00659 ). Ces dernières jurisprudences valent également en matière de travail dissi- mulé ( Versailles. Ch. 5. 14 janvier 2016. RG n° 13/03299 - 13/03403 : suivant l’article R. 243-59 du Code de la Sécu- rité sociale la lettre d’observations éta- blie à l’issue du contrôle doit être signée de tous les agents ayant participé à ce contrôle, sous peine de nullité V. dans le même sens : Besançon. Chambre sociale. 20 novembre 2018. RG n° 18/00659 ). FRANÇOIS TAQUET Certaines obligations incombent à l’employeur en matière de sécurité de ses salariés. Petit rappel en la matière… R appelons que depuis les arrêts Eter- nit du 28 février 2002 : « en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les mala- dies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés dans l’entreprise. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’em- ployeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver » La décharge de responsabilité : nulle de plein droit Une décharge de responsabilité n’aurait aucune valeur juridique. Elle est nulle de plein droit. En effet, les conventions contraires aux dispositions légales rela- tives aux accidents du travail et maladies professionnelles sont nulles de plein droit ( Code de la Sécurité sociale, art. L. 482-4 ). Qui plus est, en cas de crise sanitaire grave, l’article 121-3 du Code pénal relatif à l’en- gagement de la responsabilité pénale est applicable « en tenant compte des com- pétences, du pouvoir et des moyens dont disposait l’auteur des faits dans la situation de crise ayant justifié l’état d’urgence sani- taire, ainsi que de la nature de ses missions ou de ses fonctions, notamment en tant qu’autorité locale ou employeur » ( C santé pub art L 3136-2 ) DUE : mettez-le à jour ! Enfin, on ne peut que conseiller aux em- ployeurs de mettre à jour le document unique d’évaluation. L’absence d’éla- boration ou de mise à jour du DUER est lourdement sanctionnée. L’employeur encourt en effet des sanctions pénales, et peut être condamné à verser des dom- mages-intérêts aux salariés ( Cass soc. 8-7- 2014 n° 13-15470 ), si ceux-ci démontrent avoir subi un préjudice ( Cass soc. 25-9- 2019 n° 17-22224 ). FRANÇOIS TAQUET PRÉVENTION SÉCURITÉ Les obligations de l’employeur à connaître L’absence d’une signature peut vous sauver ! CONTRÔLE URSSAF

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