BTR 493

54 BATIRAMA N°493 I OCTOBRE - NOVEMBRE 2020 GESTION Un orage violent remplit-il les conditions pour être reconnu comme un cas de force majeure ? M. Jean-Pierre C. et Mme Anne-Marie P. épouse C. sont propriétaires d’un terrain sur lequel se trouve un hangar agricole dont la toiture d’environ 200 m² était compo- sée de plaques en fibrociment amianté. Ils ont confié à la société Windeo Green Futur France (ci-après Windeo) l’installa- tion clé en main d’une centrale photovol- taïque de 9kw sur la toiture de ce hangar, comprenant en outre le remplacement des plaques amiantées. La société Windeo a confié à la Sarl S.C, son sous-traitant habituel, l’installation des panneaux pho- tovoltaïques dans le cadre d’un contrat de prestation de services du 12 avril 2013. Courant juillet 2013, la toiture du hangar a donc été démontée. Seulement voilà, un orage s’est produit le 18 juillet 2013, cau- sant un dégât des eaux endommageant le plancher en bois aggloméré de la partie supérieure du bâtiment, l’eau ayant ruis- selé sur la façade et les murs intérieurs. Un orage violent cause un dégât des eaux La société Windeo a livré le chantier le 27 août 2013, sans que les désordres consécutifs au dégât des eaux ne soient résolus. Les époux C. décident de saisir la justice. L’affaire va en appel. Dans son rapport, l’expert indique au su- jet de l’orage, que le film protecteur installé par suite de l’enlèvement des tôles sur une partie de la couverture n’a pas résisté du fait des pluies, cau- sant une inondation d’un plancher de la construction fermée sous le hangar avec dégradation des panneaux en ag- gloméré, ainsi que des auréoles dues aux traces d’humidité sur la façade. La Sarl S.C ne conteste pas être intervenue après la dépose de la toiture du hangar et avoir mis en place un écran sous toi- ture et « des planches en renfort par-des- sus », qui se sont révélés insuffisants à assurer la protection du bâtiment. Mais elle soutient que l’orage constitue une cause étrangère, extérieure, imprévi- sible et insurmontable, la dégageant de toute responsabilité. Il faut prouver le caractère exceptionnel, Or, les juges d’appel estiment que la Sarl S.C ne démontre pas que cet orage présentait les caractères d’im- prévisibilité et d’irrésistibilité de la force majeure. En effet, il est seule- ment indiqué par l’expert dans son rapport qu’un « orage violent accom- pagné d’une mini tempête s’est pro- duit selon les indications des proprié- taires le 18 juillet 2013 » et que les précautions mises en place par l’en- treprise en cours d’intervention n’ont pas suffi considérant la violence de l’événement météorologique. Ainsi, la Sarl S.C n’apporte aucun élément sur le caractère exceptionnel de cet événement météorologique. La Cour juge, par conséquent, que l’orage s’est abattu sur un ouvrage inachevé et in- suffisamment protégé dont la Sarl S.C assurait la garde. Cette société sera donc condamnée par la Cour d’appel. DAMIEN AYMARD Source : Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 2 Juil- let 2020 Un orage violent est-il un cas de force majeure ? RESPONSABILITÉ OUVRAGE © BRESSON THOMAS

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