BTR 493
BATIRAMA N°493 I OCTOBRE - NOVEMBRE 2020 55 GESTION Le maître d’œuvre en charge de la conception de l’ouvrage est responsable du mauvais choix des entreprises, fait par le maître d’ouvrage ! M me A., propriétaire d’un bien immobilier, a confié une mission de maîtrise d’œuvre complète à M. M., architecte, aux fins de démolir la véranda existante, démolir partiellement la façade sur jardin, créer un frangement sur le mur pignon du jardin et édifier une nouvelle véranda. Le lot gros-œuvre a été confié à la société DR BTP. Au terme de la phase conception Mme A. décide de résilier la mission du maître d’œuvre. Les travaux de maçonnerie débutent, mais quatre mois plus tard, Mme A. a fait constater, par un huissier de justice, des désordres affectant la construction et les bâtiments existants. Se plaignant de la persistance de ces désordres, elle décide de saisir la justice. L’affaire va en appel et la Cour se prononce notamment sur la responsabilité du maître d’œuvre. Une mission de maîtrise d’œuvre résiliée M. M. soutient qu’il n’est pas fautif car il n’est intervenu qu’en phase de concep- tion du projet. Il fait valoir que, dans son descriptif détaillé, il avait donné toutes les informations nécessaires aux entre- prises pour le renforcement du frange- ment du mur intérieur. Pour lui, le devis de la société DR BTP prévoyait bien l’ou- verture du pignon avec un renforcement adéquat. Il est d’usage que le maçon commande son étude de structure et il ne lui appartenait pas de le vérifier. Par ailleurs, il indique avoir sollicité la pro- duction des calculs et plans d’exécution lors de la première réunion de chantier. En outre, au regard du devis de la société DR BTP, il n’avait aucune raison de dou- ter de sa compétence. Or, l’expert pointe deux manquements dans l’exécution de ses missions. L’architecte devait assister Mme A. dans la passation de ses marchés et était tenu d’une obligation de conseil à son égard. L’obligation de conseil du maître d’œuvre Comme l’explique l’expert, les travaux à réa- liser et notamment le frangement du mur nécessitaient une grande expérience et une méthodologie très pointue et rigoureuse. Or, la société DR BTP choisie par le maître de l’ouvrage sur les conseils du maître d’œuvre n’a été créée que quelques mois avant le début du chantier. M. M. aurait dû conseiller à MmeA. d’écarter cette société qui ne disposait pas de l’expérience, des références et des apti- tudes nécessaires à la réalisation de l’ouvrage commandé. Il a donc failli à son obligation de conseil. La Cour juge ainsi que, M. M. étant fautif dans la phase de conception du pro- jet et du choix des entreprises, les désordres peuvent lui être imputés, contrairement à ce que soutenait M. M.. Ce dernier prétendait que, le maître de l’ouvrage ayant résilié sa mission, il se privait d’un professionnel pour le suivi des travaux. Les juges d’appel ont donc condamné M. M. à raison de ses fautes. DAMIEN AYMARD Source : Cour d’appel de Rennes, 2 Juillet 2020 MAUVAIS CHOIX D’UN ENTREPRENEUR Le maître d’œuvre est-il responsable ? • Inaptitude du salarié L’inaptitude du salarié sur laquelle repose le licenciement prononcé étant la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité qui l’a provoquée, le licenciement dont le salarié a fait l’objet est dépourvu de cause réelle et sérieuse (Nîmes, 28-07- 2020, n° 17/03271) • Qualification et contrat de travail La qualification figurant sur le contrat de travail ou les bulletins de salaire ne fait foi que jusqu’à preuve du contraire, auquel cas le salarié a droit à la qualification correspondant aux fonctions réellement exercées et qui se déterminent par son activité principale, et non celles qui sont exercées à titre accessoire ou occasionnel (Nîmes, 28-07-2020, n° 18/02006) • Faute et licenciement L’article L. 1332-4 du code du travail prévoit qu’aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales. Lorsque les faits sanctionnés par le licenciement ont été commis plus de deux mois avant l’engagement des poursuites disciplinaires, il appartient à l’employeur d’apporter la preuve qu’il n’en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l’engagement des poursuites. Le délai court du jour où l’employeur a eu connaissance exacte et complète des faits reprochés (Nîmes, 28- 07-2020, n° 17/02636) • Cause économique de licenciement Une réorganisation de l’entreprise, lorsqu’elle n’est pas liée à des difficultés économiques ou des mutations technologiques, peut constituer une cause économique de licenciement à condition qu’elle soit effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l’entreprise ou pour prévenir des difficultés économiques liées à des évolutions technologiques et leurs conséquences sur l’emploi (Orléans, 30- 07-2020, n° 17/03345) • Faute grave Commet une faute grave justifiant son licenciement immédiat le salarié qui détourne du matériel appartenant à l’entreprise, soit 40 traverses de chemin de fer usagées. Le fait qu’il ait restitué ce matériel après avoir eu connaissance de ce que l’entreprise souhaitait obtenir de sa part des explications n’efface pas la faute reprochée (Nancy 28-5-2020 no 19/01196) • Arrêt de travail pour inaptitude La délivrance d’un nouvel arrêt de travail au bénéfice d’un salarié déclaré inapte par le médecin du travail ne peut pas avoir pour conséquence juridique d’ouvrir une nouvelle période de suspension du contrat de travail et de tenir en échec le régime applicable à l’inaptitude, en particulier l’obligation de l’employeur de reprendre le versement du salaire à l’issue du délai d’un mois sans reclassement ni licenciement Cass. soc. 8-7-2020 no 19-14.006) DU CÔTÉ DE LA JURISPRUDENCE
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc5MjEx