BTR 494

BATIRAMA N°494 I DÉCEMBRE 2020 - JANVIER 2021 55 GESTION Devant le juge des référés, la contestation n’est pas sérieuse dès lors que, au vu de l’expertise, il n’y a aucun doute sur la décision que prendront les juges du fond. M me M. Y C. a fait procéder à l’extension de son habitation pour l’adapter à sa situation de handicap et à celle de son fils. Elle en a confié la réalisation à la SAS FD MOE. Or, Mme M. Y C. a rapidement constaté des infiltrations en toiture en raison de la défectuosité de l’étanchéité du toit ter- rasse. Elle assigne donc le constructeur en justice devant le juge des référés du tribu- nal de grande instance de Toulouse pour obtenir l’organisation d’une expertise et le paiement d’une provision à valoir sur l’in- demnisation de son préjudice. La constitution d’une provision ordonnée en référé Par ordonnance, le juge a ordonné l’or- ganisation d’une mesure d’expertise, condamné la SAS FD MOE à porter et payer à Mme M. la somme de 8158,50 € à titre de provision. Le juge donne donc gain de cause à Mme M., mais l’affaire va en appel. En effet, le constructeur estime que la demande de provision de Mme M. se heurte à l’existence de contestations sérieuses, puisque la provision a été ac- cordée pour financer le coût de la dé- molition qui n’a pas été prescrite par un professionnel. Mme M. soutient qu’elle rapporte la preuve de la nécessité de procéder à la démolition de l’ouvrage de- venu dangereux pas la production d’un rapport d’expertise amiable, d’un constat d’huissier confirmant les conséquences des malfaçons que l’expert avait mis en exergue (effondrement du toit en raison du poids de l’eau stagnant sur le toit à défaut d’évacuation), mais également par l’expert judiciaire dans son pré rapport. La Cour d’appel de Toulouse répond en citant l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile qui dispose que « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une pro- vision au créancier. » L’octroi d’une pro- vision suppose donc le constat préalable par le juge, de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Pas de contestation sérieuse La Cour poursuit en rappelant que le juge des référés est le juge de l’évidence de sorte qu’il y a contestation sérieuse dès lors que le juge est contraint de trancher une question de fond pour justifier la mesure sollicitée. Mais la contestation n’est pas sérieuse quand il n’y a aucun doute sur la décision que prendront les juges du fond. En l’espèce, la Cour constate qu’il ressort du pré rapport de l’expert judiciaire que la multiplicité et la gravité des désordres, malfaçons et défaut de conformité au PLU constatés sur l’ouvrage impliquent sa dé- molition. De sorte qu’il n’existe aucune contestation sérieuse sur l’objet de la pro- vision. La Cour a donc confirmé la décision du juge des référés d’accorder la provision. Source : CA Toulouse, 7 oct. 2020 DAMIEN AYMARD JURISPRUDENCE Quand le juge des référés peut-il ordonner une provision ? • La visite médicale prévue après un congé de maternité a pour objet d’apprécier l’aptitude de l’intéressée à reprendre son ancien emploi, de préconiser le cas échéant un aménagement, une adaptation de son poste, ou un reclassement et n’a pas pour effet de différer jusqu’à cette date la période de protection contre le licenciement instituée par le Code du travail au profit de la mère (Cass soc. 21 octobre 2020). • Le licenciement pour inaptitude physique est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu’il est démontré que l’inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée (Cass soc. 21 octobre 2020). L’appréciation de la gravité de la faute et du caractère proportionnel de la sanction s’apprécie toutefois en prenant en considération, d’une part, les conséquences de la faute commise sur la réputation de la société et, d’autre part, l’ancienneté du salarié et sa situation au regard du droit disciplinaire (Bourges. 16 octobre 2020). • L’entretien préalable au licenciement se tient en principe en présence physique des parties, mais il peut se dérouler par téléconférence eu égard à l’éloignement géographique des parties et si les droits du salarié sont respectés et qu’il est en mesure de se défendre utilement (Versailles 4 juin 2020). • La proposition d’une modification du contrat de travail pour motif économique refusée par le salarié ne dispense pas l’employeur de son obligation de reclassement préalable au licenciement économique et, par suite, de lui proposer éventuellement le même poste dans l’exécution de cette obligation (Cass soc. 30 septembre 2020). • La remise d’un exemplaire de la convention de rupture au salarié étant nécessaire à la fois pour que chacune des parties puisse demander l’homologation de la convention et pour garantir le libre consentement du salarié, en lui permettant d’exercer ensuite son droit de rétractation en connaissance de cause, il s’ensuit qu’à défaut d’une telle remise, la convention de rupture est nulle. En cas de contestation, il appartient à celui qui invoque cette remise d’en rapporter la preuve (Cass soc. 23 septembre 2020). DU CÔTÉ DE LA JURISPRUDENCE

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